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14MA02104

CETATEXT000030465343 J6_L_2015_04_000001402104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA02104, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02104 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BELAICHE M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA02104, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Belaiche, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303587 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 octobre 2013, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belaiche, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller, - et les observations de M. A...;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, a présenté une demande de titre de séjour le 21 juin 2011, fondée sur les dispositions relatives à l'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Gard a rejetée par une décision en date du 17 octobre 2013, aux motifs que la qualité de réfugié a été refusée à l'intéressé, et qu'il ne remplissait pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était entré en France que le 25 mai 2011 et que son épouse et son fils font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le préfet du Gard a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement en date du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que devant la Cour, M. A... se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée du défaut de motivation de la décision, de l'absence d'examen de sa situation particulière, de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, il invoque à nouveau le défaut de motivation, la méconnaissance de son droit à être entendu, la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision ; qu'enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, le requérant soutient à nouveau que celle-ci méconnaitrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " I. Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager ou les déclarations transmises par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. / Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission. " ; qu'aux termes de l'article 19-1 de la même loi : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente. (...) " ;
  4. Considérant que la décision du préfet du Gard n'est pas motivée par la circonstance que la demande de M. A...ne comporterait pas les informations ou données nécessaires à l'instruction de sa demande ou serait affectée par un vice de forme ou de procédure ; qu'en tout état de cause les éléments propres à la situation personnelle d'un étranger qu'il appartient à celui-ci de faire valoir devant l'administration à l'appui de sa demande de titre de séjour ne sont pas des informations ou des données au sens de l'article 16 précité et leur défaut de mention dans sa demande ne constitue pas un vice de forme ou de procédure régularisable au sens de l'article 19-1 précité ; que les moyens tirés des dispositions précitées sont donc inopérants ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 4 N° 14MA02104 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.