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14MA02744

CETATEXT000030465345 J6_L_2015_04_000001402744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA02744, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02744 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA02744, présentée pour M. D... B..., domicilié..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305066 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

  1. Considérant que M.B..., né le 21 mars 1980, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses dires, en juillet 2012, a été déclaré " médicalement sortant " le 25 février 2013 par le CHRU de Montpellier où il avait été admis le 24 janvier 2013 ; que par arrêté du 8 juillet 2013 le préfet de l'Hérault a fait obligation à l'intéressé, dépourvu de tout titre de séjour, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M.B... demande l'annulation du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et était représenté lors de l'audience qui s'est tenue le 20 décembre 2013 devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, alors que la présence de l'intéressé à l'audience n'est pas obligatoire, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " I - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision (...). // L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) // Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;
  4. Considérant que M. B...soutient que du fait de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre avant qu'il n'ait pu saisir le tribunal, l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ainsi que son droit à un recours effectif ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ces moyens, par lesquels le requérant critique les modalités selon lesquelles l'arrêté qu'il attaque a été exécuté, sont sans influence sur sa légalité et doivent, par suite, être écartés comme inopérants ;
  5. Considérant que l'arrêté attaqué fait mention des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M.B... ; que l'arrêté dont s'agit précise, notamment, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet n'avait pas à mentionner les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux étrangers qui ne peuvent être faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison notamment de l'impossibilité d'être effectivement soignés dans leur pays d'origine ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a effectivement examiné la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant manquent en fait et doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il y lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de loi du 12 avril 2000 ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  8. Considérant que, consulté à la demande de M.B..., qui n'avait pas sollicité, par ailleurs, une demande de titre de séjour, le médecin de l'agence régionale de santé, a relevé dans son avis du 27 mai 2013 que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B... pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le préfet de l'Hérault se serait cru lié par cet avis ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé sa compétence doit ainsi être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que, par suite, en rejetant comme inopérant le moyen tiré de l'article 41 en cause, comme étant inopérant, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; que si M. B...invoque plus largement l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 3 juin 2013 que le préfet lui a envoyé, à l'adresse qu'il avait mentionné, qu'il a été invité, afin de régulariser sa situation, à porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; que ce courrier est revenu non réclamé ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant que le requérant soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine puisqu'il n'aura pas accès aux soins et qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; que toutefois, en se bornant à produire un certificat médical non daté et au caractère insuffisamment probant qui indique qu'il est sans ressource et dépourvu de prise en charge sociale, M. B...n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'existence d'un traitement approprié et l'accès effectif en Algérie aux soins nécessités par son état de santé ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M.B..., qui présente une pathologie ancienne due à un accident survenu dans son pays en 1990 n'établit pas ne pas pouvoir être effectivement soigné dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la situation de M. B...ne peut être regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions précitées qui n'ont, par suite, pu être méconnues par l'arrêté attaqué ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013, par lequel le préfet de l'Hérault l 'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 5 N° 14MA02744 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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