CETATEXT000030465347 J6_L_2015_04_000001402940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA02940, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02940 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL BAUDARD Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mai 2014, admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. C...; Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204104 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, du 25 mai 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 25 mai 2012 , le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 6 février 2012 M.C..., ressortissant marocain, en qualité de salarié et, a assorti cette décision, d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour demander un titre de séjour, M. C...se prévalait d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon conclu le 1er octobre 2011 ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations dudit accord et que, dans cette mesure, ces stipulations faisaient obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour " salarié " ; qu'il en résulte que le moyen soulevé par M. C...tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; qu'en outre, M. C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un étranger en situation irrégulière ;
- Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., après avoir séjourné en Italie, est entré sur le territoire national en 2010 accompagné de son épouse et de ses quatre enfants lesquels sont tous dépourvus de titre de séjour ; que s'il soutient être parfaitement intégré et justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, nonobstant la circonstance que ses enfants âgés entre 15 et 24 ans soient scolarisés, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que par ailleurs, eu égard aux conditions du séjour en France de M.C..., le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA02940 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.