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14MA03463

CETATEXT000030465349 J6_L_2015_04_000001403463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA03463, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03463 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA03463, présentée par le préfet du Gard ; Le préfet du Gard demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402306 du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 22 juillet 2014 du préfet du Gard remettant aux autorités italiennes Mme B...épouse D...et celui du même jour assignant l'intéressée dans le département du Gard pour une durée de 45 jours ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...épouse D...présentée devant le tribunal administratif ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - et les observations de M. D... ;

  1. Considérant que Mme A...B...épouseC..., de nationalité marocaine, née en 1975, déclare être entrée de façon irrégulière en France en 2012 ; qu'à la suite d'un contrôle du commerce de son époux, le 17 juillet 2014, par le service de la police aux frontière, l'intéressée a été convoquée dans les locaux de ce service, le 22 juillet 2014 à 14 heures ; qu'elle a fait l'objet le jour même, d'un arrêté du préfet du Gard ordonnant sa remise aux autorités italiennes et d'une assignation à résidence à Nîmes ; que le préfet du Gard demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé à la demande de Mme B...épouse D...ces deux arrêtés du 22 juillet 2014 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que Mme B...épouseC..., qui est titulaire d'une carte italienne de séjour de longue durée est, selon ses déclarations successives, entrée sur le territoire national au cours de l'année 2012 , sinon en décembre 2013, pour y rejoindre son époux, qui y résidait depuis le mois de février 2012, et est titulaire d'une carte de séjour en qualité de commerçant depuis le mois d'avril 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le couple et ses deux enfants, âgés à la date de l'arrêté en litige de 6 et 8 ans, avaient précédemment établi le centre de leur vie privée et familiale en Italie ; que, compte tenu de l'entrée récente de Mme B...épouse D...en France, venue rejoindre son époux, certes en situation régulière, mais entré également récemment sur le territoire national, la requérante ne peut justifier en France d'une vie privée et familiale ancienne et stable et rien ne s'oppose, soit à ce que la cellule familiale se reconstitue notamment en Italie, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire, soit que l'époux de l'intéressée présente, ainsi qu'il l'a fait, une demande dans le cadre de la procédure de regroupement familial pour permettre à son épouse d'entrer de façon régulière en France ; que, dans, dans ces conditions, le préfet du Gard est fondé à soutenir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...épouseC... au respect de sa vie privée et familiale ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...épouse D...devant le tribunal administratif à l'encontre de ces décisions ; Sur la légalité de l'arrêté de remise aux autorités italiennes du 22 juillet 2014 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;
  6. Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi le 22 juillet 2014 par les services de la police au frontières du Gard que Mme B...épouse D...a été informée de ses droits comportant celui d'être assistée d'un interprète et d'un avocat ; que Mme B...épouseD..., assistée à sa demande d'un interprète de langue arabe, a été informée, le même jour, à 17h42, de l'intention du préfet de l'éloigner vers l'Italie et de la placer en rétention administrative en raison de son entrée et de son séjour irréguliers sur le territoire français ; que Mme B...épouseD..., qui a déclaré n'avoir aucune observation à formuler, a ainsi été régulièrement informée de ses droits et mise à même de présenter utilement sa défense avant que les décisions contestées interviennent et lui soient notifiées, à 17h45 ; qu'elle n'apporte aucun élément établissant l' inexactitude des mentions que contient ce document ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les garanties prévues par les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement "; qu'aux termes de l'article 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c et e, et qu'il ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, règlement qui a abrogé l'article 5 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : " Conditions d'entrée pour les ressortissants des pays tiers
  8. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;(...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) " ;
  9. Considérant que le préfet du Gard a décidé la réadmission en Italie de Mme B...épouseC..., titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Italie, au motif qu'elle ne pouvait justifier résider depuis moins de trois mois sur une période de six mois sur le territoire français ; que si Mme B...épouse D...est titulaire d'une carte de résident en Italie qui lui permet de circuler librement au sein de l'Union européenne, un tel titre ne lui ouvre pas droit à un séjour de plus de trois mois sur une période de six mois ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée séjournait en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige ; que par suite elle se trouvait dans la situation prévue par les textes susvisés qui permettaient au préfet du Gard de prononcer à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes ; que ce motif justifie à lui-seul l'arrêté en litige ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence de Mme B...épouseC... :
  11. Considérant que si Mme B...épouseC... fait valoir qu'elle aurait du être assignée dans le département de la Drôme, à Montélimar où ses enfants son scolarisés et non, dans le département du Gard, à Nîmes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déclaré habiter avec son mari à Nîmes et que ses deux enfants ont été radiés des écoles qu'ils fréquentaient à Montélimar depuis la fin de l'année scolaire à la demande de leur père, résidant à Nîmes ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté assignant la requérante à résidence dans le département du Gard serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 25 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ses arrêtés du 22 juillet 2014 portant remise de Mme B...épouse D...aux autorités italiennes et assignant l'intéressée à résidence dans le département du Gard ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B...épouse D...présentée devant le tribunal ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes du 25 juillet 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...épouse D...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 14MA03463 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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