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14MA03581

CETATEXT000030465351 J6_L_2015_04_000001403581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA03581, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03581 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CHEROUATI Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA03581, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403487 du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 10 août 1999 sous couvert d'un visa de trente jours ; que, par l'arrêté contesté du 17 avril 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article 6-1 1° de l'accord franco-algérien et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de sa notification ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2014 qui a rejeté son recours contre cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise... " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par le requérant, n'impose au préfet un délai dans lequel il doit statuer sur une demande de titre de séjour ; que dès lors, la circonstance que la décision de refus de titre en litige ait été rendue le jour même de la demande de titre, n'entache pas ledit refus d'illégalité ; que la circonstance que le préfet n'a pas remis un récépissé de titre de séjour à M. A...et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas pour effet, en tout état de cause, d'entacher d'irrégularité la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté portant refus de titre de séjour qui précise que les documents produits par M. A...à l'appui de sa demande n'établissent pas qu'il réside habituellement en France depuis au moins 10 ans est suffisamment motivé sur ce point, contrairement à ce qu'allègue le requérant, alors même que le préfet n'a pas précisé la période du séjour du requérant dont le caractère habituel ne serait pas démontré ; que, par suite, cet arrêté qui précise les éléments de droit et de fait qui le fondent est suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; " que M. A...soutient résider habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué; qu'il ne produit toutefois, au titre de l'année 2004, outre une notification de l' aide médicale de l'Etat (AME) de janvier 2004, qu'une une quittance de loyer de septembre, et s'il fait valoir qu'il était hébergé par son oncle jusqu'en aout 2004, il ne produit aucun document probant à l'appui de cette allégation ; qu'enfin la production d'un mémoire en défense du préfet devant le tribunal administratif ne permet pas d'établir sa propre présence physique sur le territoire national à cette date ; que, pour l'année 2005, l'intéressé ne produit qu'une notification de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) relative à l'AME et soutient avoir reçu notification du jugement du tribunal administratif du 2 février 2005 ; que ces pièces sont insuffisantes pour établir la réalité de la présence habituelle de M. A...en France au cours des années 2004 et 2005 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 de l 'accord franco-algérien modifié ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A...ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle sur le territoire français, notamment pour les années 2004 et 2005 ; que, s'il est constant qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 7 septembre 2006 , il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille du 6 février 2011, que M. A...a déclaré être séparé de son épouse et ne pas avoir d'enfant ; que la reprise de la vie commune avec son épouse ne peut résulter des seuls documents fiscaux adressés à l'intéressé, lesquels au demeurant sont déclaratifs ; que le préfet a ainsi pu estimer à bon droit, sans renverser la charge de la preuve, qu'il y avait une rupture de la vie commune entre les époux ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que son oncle, de nationalité française, réside sur le territoire, n'est pas suffisante pour démontrer qu'il a lui même transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ; que, si la création récente d'une entreprise de maçonnerie générale en 2010 témoigne d'une insertion dans la société française, elle n'est pas à elle seule de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle d'une décision de refus de titre de séjour ; qu'il n'est, par suite, fondé à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, ni que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées , ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de l'article R. 312-2 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ne peut être qu'écarté ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] " ; que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour, vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé en ce qu'il se serait borné à affirmer que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire national et que ses parents résident en Algérie manque en fait ;
  9. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; que pour les mêmes motifs que précédemment exposés, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  10. Considérant que, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une telle erreur au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 5 N° 14MA03581 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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