CETATEXT000030465353 J6_L_2015_04_000001404153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/53/CETATEXT000030465353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2015, 14MA04153, Inédit au recueil Lebon 2015-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04153 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE COULET-ROCCHIA Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°14MA04153, présentée pour M. A...B..., demeurant " ...par Me C...; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401248 du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 décembre 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;
- Considérant que, par arrêté du 3 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 10 janvier 2013 M.B..., ressortissant comorien, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, du défaut de consultation de la commission de séjour, et de la méconnaissance du principe communautaire du droit d'être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si M. B... soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants mineurs, de nationalité française, nés respectivement en 1995, 1997 et 1999, il ne vivait toutefois pas, à la date de la décision attaquée, aux côtés de ses enfants, qui résident à la Réunion avec leur mère, avec laquelle le requérant a été marié de 1994 à 2004, date à laquelle le mariage a été dissous ; qu' il ne verse aucun document de nature à démontrer qu'il entretiendrait des relations suivies et régulières avec son fils et ses deux filles et ne justifie pas davantage contribuer effectivement à l'entretien de ceux-ci depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, en se bornant à faire valoir qu'il a souscrit à compter du mois d'août 2012 une assurance-vie au profit de ces derniers en cas de décès et sur laquelle il effectue un versement mensuel de 30 euros par mois pour chacun d'eux, ainsi qu'en produisant deux mandats établis en 2013 au profit de l'une de ses filles ; qu'au demeurant, le préfet établit que la mère des enfants n'a pas rempli à l'occasion de sa demande de titre de séjour en qualité de parent français l'attestation du parent français relative à cette contribution par M. B... ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle son fils M. D...A...B..., qui l'aurait rejoint depuis le mois de septembre 2014, est depuis scolarisé à Marseille ; qu'ainsi, le requérant ne peut être regardé comme démontrant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué il remplissait toutes les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M.B..., âgé de 47 ans à la date de la décision attaquée, qui déclare être entré en France le 22 octobre 2005, n'est pas fondé à se prévaloir des liens qui l'uniraient à ses trois enfants mineurs, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, pays qu'il a quitté à l'âge de 37 ans, ni disposer d'autres attaches familiales sur le territoire national ; qu'en outre, s'il produit deux bulletins de salaire pour l'année 2006 et, concernant les années 2007 à 2013, des bulletins pour des périodes allant de huit à onze mois consécutifs, cette seule activité salariée, exercée ponctuellement, ne saurait témoigner d'une insertion notable dans la société française ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne peut utilement se prévaloir pour la première fois en appel de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, relative à la présence de son fils D...A...B...à Marseille depuis le mois de septembre 2014 ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, ainsi qu'au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il serait incompatible avec le 6ème considérant et l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire qui se fonde sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne serait pas compatible avec la directive " retour ", de l'illégalité de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la méconnaissance du principe d'égalité doivent être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
- Considérant que lorsque l'autorité administrative ne fait pas usage de la possibilité d'accorder à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, elle n'est pas davantage tenue de motiver sa décision, alors qu'aucun texte ne le prévoit et qu'il s'agit de la mise en oeuvre d'un pouvoir purement gracieux ; que par suite, le moyen tenant à l'insuffisante motivation en fait du refus d'accorder un délai supérieur à trente jours pour le départ volontaire de l'intéressé doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu' il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l' intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l' administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu' en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet n'aurait pas, préalablement à l'édiction le 3 décembre 2013 du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, expressément informé M.B..., de sa propre initiative, qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à établir que M. B...a été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; que par suite l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit à être entendu préalablement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le requérant qui n'a articulé aucun moyen propre à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à demander l'annulation de cette dernière, par voie de conséquence l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 6 N° 14MA04153 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.