Vu la procédure suivante : La SNC Quick Invest France et la SAS France Quick ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à les indemniser, à hauteur de 20 100 320,56 euros et de 15 919 096 euros respectivement, en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 23 février 2009 par laquelle le maire de Paris a fait opposition à la déclaration de travaux de la SNC Quick Invest France pour le rehaussement d'une gaine d'extraction. Par un jugement nos 0914847 et 1158041 du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Par un arrêt nos 12PA00566 et 12PA00567 du 6 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par les deux sociétés contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 3 mai 2013 et le 9 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Quick Invest France et la SAS France Quick demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SNC Quick Invest France et de la SAS France Quick et à Me Copper-Royer, avocat de la ville de Paris.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.