CETATEXT000030468320 J3_L_2015_04_000001302274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468320.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09/04/2015, 13BX02274, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02274 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER CABINET FIDAL Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. et Mme B...du Foresto demeurant à ...par Me Cot-Quicili, avocat ; M. et Mme B...du Foresto demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002452 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur de 143 071 euros ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme D...font appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
- Considérant, en premier lieu, que l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision rejetant la réclamation préalable est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; que les requérants ne sauraient, dès lors, utilement s'en prévaloir pour obtenir la réduction des impositions litigieuses ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...). L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant (....), aient dépassé (...) 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années " ;
- Considérant que pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article 160 du code général des impôts, la cession de parts d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert des titres ou des parts ; que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; qu'il est constant que M. B...du Foresto a cédé, en août 1990, 880 parts des 2640 parts composant le capital social de la société SCLE et a ainsi réalisé une plus-value d'un montant de 37 112 000 francs ( 5 657 688 euros) ; que, pour obtenir la révision du montant de cette plus-value, M. B...du Foresto se prévaut de ce que, par un arrêt du 6 décembre 2009, la cour d'appel de Toulouse l'a condamné à indemniser un associé de la société SCLE, M. C..., à hauteur de la perte subie par ce dernier lors de la vente de ses titres et soutient que cette somme doit venir en diminution du prix de cession de ses titres ; que, toutefois, cette condamnation, prononcée au motif que M. B...du Foresto avait commis une faute en négociant dans son propre intérêt un prix de cession de parts supérieur à celui qu'il avait négocié pour son mandant, M.C..., est sans influence sur la date de réalisation de la cession ayant généré la plus-value litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de M. et Mme B...du Foresto ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B...du Foresto ne peuvent utilement soutenir que l'administration a fait une application erronée de la théorie de la comptabilité de caisse dès lors que ce motif n'a pas été retenu par l'administration ; qu'ils ne peuvent pas non plus invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5 C-1-01 du 13 juin 2001dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...du Foresto ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme B...du Foresto est rejetée.''''''''3N° 13BX02274 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.