CETATEXT000030468346 J3_L_2015_04_000001403164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468346.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09/04/2015, 14BX03164, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03164 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CANADAS M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour M. A...E...demeurant..., par Me B...; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 143864-9 du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à payer à son avocat sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1.Considérant que, par un arrêté du 20 février 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M.E..., ressortissant géorgien né en 1977, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et que, par un arrêt rendu le 15 janvier 2015, la cour de céans a rejeté l'appel formé par le requérant contre ledit jugement ; que M. E...a été interpellé par les services de police le 5 août 2014, et placé en rétention administrative le même jour par le préfet de Tarn-et-Garonne ; que M. E...fait appel du jugement du 8 août 2014 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2014 décidant son placement en rétention ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. C...D..., directeur départemental des libertés publiques et des collectivités locales, dont il ressort des pièces du dossier qu'il avait reçu une délégation de signature par arrêté préfectoral du 26 mars 2014 pour " tous actes, arrêtés, décisions et documents ressortissant aux attributions de sa direction ", au nombre desquelles figurait la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise notamment les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus spécifiquement ses articles L. 551-1 et L. 561-2 ; qu'il vise également l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet a refusé à M. E...le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande du requérant aux fins d'annulation dudit arrêté ; qu'il précise enfin que la mesure d'éloignement n'a pas été exécutée, que l'intéressé ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, et que cette dernière ne pouvait être mise à exécution le jour de signature de l'arrêté ; que la décision litigieuse, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, comporte donc l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M.E..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 février 2014, assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours et donc exécutoire d'office le 5 août 2014, ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français ; que s'il disposait d'un passeport géorgien en cours de validité et a justifié d'une adresse, il n'a produit que quatre quittances de loyer pour établir la location d'un logement, dont la plus récente est datée du mois de janvier 2014, et a déclaré lors de son audition le 5 août 2014 ne pas avoir acquitté les derniers loyers en l'absence de ressources ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. E...est célibataire et sans enfant, et ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. E..., qui n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 février 2014, ne présentait pas de garanties de représentation effectives et devait être placé en rétention administrative plutôt que d'être assigné à résidence ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de prendre une telle décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX03164 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.