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13NT02127

CETATEXT000030468350 J4_L_2015_04_000001302127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 13NT02127, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02127 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MATEL M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005192 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle l'université de Bretagne occidentale (institut d'études judiciaires) l'a déclarée ajournée à la suite des épreuves d'admission de la session 2010 de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la composition du jury d'examen n'a pas été affichée, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 54 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités d'accès au CRFPA puisque le sujet d'épreuve orale qu'elle a dû traiter dans la matière du droit commercial et des affaires ne figure pas au programme fixé par l'annexe de cet arrêté ; - l'examinateur de cette épreuve n'a pas fait preuve de neutralité à son égard ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour l'université de Bretagne occidentale, représentée par son président, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - à titre principal, la requête, qui ne fait que reprendre les moyens soulevés en première instance, n'est pas recevable, faute pour Mme B... de critiquer le jugement attaqué ; - à titre subsidiaire, aucune disposition du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ne prévoit l'obligation de publier ou d'afficher la décision du président de l'université portant nomination du jury d'examen d'accès au CRFPA ; l'absence de publication ne saurait entacher d'illégalité la délibération du jury ; le jugement attaqué ne comporte aucune ambigüité sur ce point ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA ne peut qu'être écarté dès lors que le droit commercial et des affaires, comportant lui-même les notions relatives aux fonds de commerce et à leurs contrats, font partie du programme de l'examen tel qu'il est énuméré à l'annexe de cet arrêté ; il résulte de la jurisprudence que le sujet libellé " Le fonds de commerce et la distribution intégrée " relatif aux contrats de franchise faisait bien partie du programme de droit commercial ; - Mme B... aurait pu, ce qu'elle s'est abstenue de faire, contester les conditions dans lesquelles son épreuve s'est déroulée en saisissant le jury ; elle ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été traitée à égalité avec les autres candidats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Naso, avocat de l'université de Bretagne occidentale ;

  1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 de l'université de Bretagne occidentale (Institut d'études judiciaires) qui l'a déclarée ajournée à la suite des épreuves d'admission de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) lors de sa session de 2010, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 novembre 2010 ; Sur la légalité de la décision d'ajournement de Mme B... :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ni d'aucune autre disposition que le président de l'université qui organise l'examen d'entrée au CRFPA et désigne une partie des membres du jury serait tenu de publier la composition de ce jury ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé la décision contestée au motif que la composition du jury d'examen n'aurait pas été affichée est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B... conteste la neutralité de l'examinateur à son égard lors de l'épreuve orale de droit commercial, elle n'établit ni même n'allègue d'aucune circonstance de nature à remettre en cause l'impartialité de celui-ci ; que si elle soutient encore que l'examinateur l'aurait interrompue au cours de sa présentation et l'aurait corrigée immédiatement à la fin de sa prestation, elle n'établit pas que ce comportement lié à la qualité de sa prestation caractériserait une animosité à son égard ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de 14 sur 40 attribuée à l'épreuve de droit commercial aurait été fondée sur des motif autres que ceux tirés de la seule qualité de la prestation de la candidate ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation du principe d'impartialité du jury et de la rupture d'égalité entre les candidats doit être écarté ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " (...) Les épreuves d'admission comprennent : (...); / 2° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières non choisies par le candidat à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 6 ; la note est affectée d'un coefficient 2 (...) " ; que le " droit commercial et des affaires " figure parmi l'une des matières du 3° de l'article 6 de ce même texte ; que l'annexe à cet arrêté indique que le programme de droit commercial et des affaires comprend notamment les notions relatives au " fonds de commerce et au contrat dont il peut faire l'objet " ; que le sujet sur lequel Mme B... a été interrogée, portant sur " le fonds de commerce et la distribution intégrée ", ne peut qu'être regardé comme se rattachant à ce programme, contrairement à ce qu'elle soutient ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jury d'admission de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats aurait, en appréciant ses mérites au regard d'une question qui n'aurait pas figuré au programme de l'examen, méconnu les dispositions précitées de l'arrêté du 11 septembre 2003 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bretagne occidentale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'université de Bretagne occidentale au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2: Les conclusions de l'université de Bretagne occidentale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à l'université de Bretagne occidentale. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 avril
  7. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02127

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