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13NT03092

CETATEXT000030468352 J4_L_2015_04_000001303092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 13NT03092, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03092 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUXEL M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202101 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2012 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, confirmée sur recours gracieux le 18 avril 2012 par le président du conseil général de la Vendée, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active correspondant à la période allant de janvier à novembre 2010, et a maintenu à sa charge le remboursement d'une somme de 785,96 euros ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge du département de la Vendée le versement à Me Rouxel de la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que son état de précarité justifie la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active puisqu'il ne lui reste à vivre, après paiement de son loyer et malgré la remise qui lui a été accordée en matière d'aide au logement, qu'une somme à peine supérieure à 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général, par Me Roustan de Peron, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, qui conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - la requête est tardive, la demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas été transmise au département, celui-ci n'est pas à même d'apprécier si cette demande a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ; - Mme A...ayant obtenu l'annulation d'une obligation de rembourser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 988 euros, elle ne démontre pas, compte tenu de cet allégement de ses charges comparées à ses ressources, sa situation de précarité ; par ailleurs, il appartient au requérant de démontrer la réalité de sa situation, en faisant valoir les justifications suffisantes et les éléments de preuve de nature à établir que l'indu laissé à sa charge excéderait ses capacités contributives ; selon les déclarations de Mme A..., celle-ci bénéficie d'un reste à vivre de 665 euros, après paiement de son loyer, de sorte que le remboursement de sa dette échelonnée d'un montant de 89 euros par mois n'excède pas sa capacité contributive et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 12 septembre 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Rouxel pour l'assister dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Roustan de Peron, avocat du département de la Vendée ;

  1. Considérant que Mme A..., bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement (APL) a fait l'objet le 7 novembre 2011 d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales de la Vendée à la suite duquel ses droits ont été révisés à la baisse pour les deux prestations sans que sa bonne foi soit mise en cause ; que la caisse d'allocations familiales lui a réclamé le 2 décembre 2011 le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active de 924,66 euros pour la période allant de janvier à novembre 2010, et que le directeur de cet organisme a décidé de lui accorder, par une décision du 9 février 2012, une remise partielle de sa dette pour un montant de 138,70 euros, en application d'une délégation accordée par le président du conseil général de la Vendée ; que Mme A... a alors saisi, le 23 février 2012, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, qui laissait à sa charge un solde de 785,96 euros ; que, postérieurement à cette demande, le président du conseil général de la Vendée a confirmé le rejet de la demande de remise gracieuse par une décision du 18 avril 2012 ; que Mme A... relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2012 du directeur de la caisse d'allocations familiales, ensemble la décision du 18 avril 2012 du président du conseil général de la Vendée ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
  3. Considérant qu'il appartient au demandeur d'une remise d'un indu de revenu de solidarité active d'établir sa situation de précarité ; qu'en l'espèce, Mme A... ne produit aucun document retraçant ses ressources et ses charges permettant à la cour de se prononcer sur son incapacité à rembourser sa dette ; que si elle soutient percevoir les sommes de 553,80 euros au titre des indemnités journalières, de 144,01 euros au titre de l'APL et de 206,77 euros au titre du revenu de solidarité active, et s'acquitter d'un loyer de 299 euros, eu égard à ses ressources et à ses charges et au reste à vivre qui peut être évalué à 605,58 euros par mois pour une personne seule après paiement de son loyer, elle ne démontre pas être dans un état de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de sa dette de 785,96 euros dont le remboursement mensuel a été fixé à 89 euros ; que, par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder la décharge totale de sa dette de revenu de solidarité active qu'elle demande ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général de la Vendée, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Vendée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le département de la Vendée au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au département de la Vendée. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 avril
  6. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03092

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