CETATEXT000030468353 J4_L_2015_04_000001303477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 13NT03477, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03477 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP BOUCHET-BOSSARD & L'HOSTIS M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour Mme E... B..., demeurant "... et M. A... B..., demeurant "..., agissant en qualité d'ayants-droits de M. C...B..., leur époux et père décédé, et de Mme D...B..., leur fille et soeur également décédée, par Me Bouchet-Bossard, avocat au barreau de Brest ; les consorts B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001688 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès survenu le 10 octobre 2004 de M. C...B..., leur mari et père, qu'ils imputent à son exposition à des rayonnements radioactifs sur des bâtiments nucléaires ; 2°) de condamner l'État, au besoin après avoir ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices propres de M. C...B..., à verser à Mme E...B..., épouse de M. C...B..., la somme de 324 853,87 euros, à M. A... B...et aux ayants-droits de Mme D...B..., enfants de M. C...B..., la somme de 30 000 euros chacun ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État en tant que maître d'ouvrage des bâtiments de la Marine sur lesquels M. C...B...a travaillé est engagée du fait de la négligence de la direction des constructions navales (DCN) à l'avoir exposé à des rayonnements nocifs ; les salariés des entreprises privées intervenant sous la direction de ce maître d'ouvrage n'ont ni été informés de l'exposition à laquelle ils ont été soumis, ni équipés de dosimètres ; la leucémie ayant causé le décès de M. C...B...est une maladie reconnue comme étant radio-induite ; la circonstance que celui-ci n'a pas été irradié n'est pas de nature à exonérer l'État de sa responsabilité puisque la simple exposition suffit à entrainer la leucémie ; - l'État a commis une faute en matière de prévention des risques professionnels dès lors que la DCN n'a pas informé les salariés des entreprises sous-traitantes des risques auxquels ils ont été exposés ; en particulier, la directive EURATOM du 2 février 1959 exige la tenue d'un dossier médical pour les travailleurs exposés aux radiations ionisantes ; l'employeur de M. C...B...n'ayant pas respecté cette obligation, l'État a commis une faute en ne veillant pas au respect des règles applicables en la matière ; - ils ont droit au remboursement des frais d'obsèques pour un montant de 2 207 euros, à la compensation de la perte des revenus du conjoint pour un montant de 264 853,87 euros, à l'indemnisation de leur préjudice d'accompagnement et d'affection pour 60 000 euros en ce qui concerne l'épouse et 30 000 euros chacun pour les enfants ; les préjudices propres de M. C...B...doivent être déterminés par une expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier, enregistré le 30 janvier 2015, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui déclare ne pas intervenir dans l'instance ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la demande d'expertise n'est pas justifiée et ne peut suppléer la carence des consorts B...à établir que M. C...B...aurait été exposé à des rayonnements ionisants ; - aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. B...faisait partie des personnes intervenant en zone contrôlée au sens de la directive Euratom du 2 février 1959 ; - les consorts B...ne peuvent utilement invoquer une obligation de sécurité de résultat puisque l'État n'était pas l'employeur de M. C...B... ; - en l'absence de lien de causalité entre la maladie de M. C...B...et son activité professionnelle, la responsabilité de l'État ne peut être engagée ; - les consorts B...ne justifient pas du caractère personnel, direct et certain des préjudices qu'ils invoquent ; les sommes demandées sont manifestement excessives et ne sont pas justifiées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouchet-Bossard, avocat des consorts B...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.