CETATEXT000030468354 J4_L_2015_04_000001400260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 14NT00260, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00260 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET BRAND & FAUTRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Brand, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-447 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2013 du président de la communauté de communes du pays Granvillais prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de quatre mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays Granvillais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré du fait que l'arrêté du 26 novembre 2012 était une décision individuelle créatrice de droits impliquant le respect de l'intégralité de la procédure disciplinaire ; - le président de la communauté de communes ne pouvait lui laisser seulement quinze jours pour faire valoir ses observations et aurait dû par ailleurs l'inviter de nouveau à prendre connaissance de son dossier ; pour ce motif, la procédure de sanction a été irrégulière ; - il est impossible de vérifier si la communauté de communes a respecté un délai raisonnable entre le moment où elle a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés, qui se sont déroulés entre le 27 mars et le 10 avril 2012, et la date de la sanction ; - le délai écoulé entre le début de la procédure et la sanction ne lui a pas permis de vérifier la crédibilité des allégations de l'administration ; - le président de la communauté de communes a méconnu le principe général du droit " non bis in idem " dès lors que la première sanction prise le 27 septembre 2012 avait le même objet que celle prise le 2 janvier 2013 ; - les faits de désobéissance hiérarchique et les reproches liés à son comportement excessif envers ses collègues, seuls retenus par le conseil de discipline, avaient de surcroît déjà fait l'objet d'un blâme le 10 octobre 2011 ; - les faits de harcèlement moral et la prétendue violation du secret des correspondances qui lui sont reprochés sont injustifiés ; la sanction ne repose sur aucun comportement précisément daté, ni même détaillé et elle a toujours exécuté l'intégralité de ses missions avec sérieux, professionnalisme et efficacité et justifie d'un comportement adapté vis-à-vis de ses collègues ; - la sanction apparaît totalement disproportionnée ; - en la condamnant à verser 1 000 euros à la communauté de communes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans tenir compte de sa situation économique les premiers juges ont méconnu le droit fondamental de tout justiciable d'accéder à la justice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté pour la communauté de commune du pays Granvillais, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la procédure disciplinaire n'avait pas à être intégralement reprise à la suite du retrait de l'arrêté du 27 septembre 2012 dès lors que la sanction contestée a été prise au regard de la lettre adressée à Mme B...le 19 juillet 2012 et de l'avis du conseil de discipline du 11 septembre 2012 ; - une sanction disciplinaire constitue un acte défavorable qui n'est en aucun cas créateur de droit ; - l'engagement d'une procédure disciplinaire n'est enfermé dans aucun délai, lequel en l'occurrence fut plus que raisonnable ; - la circonstance que la sanction a été prise plus de 5 mois après la saisine du conseil de discipline est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; - la sanction litigieuse pouvait être fondée sur les faits ayant motivé l'arrêté du 27 septembre 2012 dès lors que l'arrêté du 26 novembre 2012 a eu pour effet de faire sortir ce premier arrêté de l'ordonnancement juridique ; - le blâme du 10 octobre 2011 ne peut concerner des faits intervenus en 2012 ; - le fait d'être sanctionné une fois pour des faits précis ne saurait faire obstacle à une nouvelle sanction si ces faits perdurent après la sanction ; - les faits de désobéissance et de comportement excessif reprochés à Mme B...ressortent clairement de l'annexe au rapport disciplinaire et peuvent faire l'objet d'une sanction lorsqu'ils portent atteinte au bon fonctionnement du service ; - la sanction est proportionnée aux faits dès lors qu'un employeur a pour devoir de protéger ses agents et notamment l'une des collègues de Mme B...qui était régulièrement humiliée par elle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., adjoint administratif de deuxième classe exerçant son activité à la communauté de communes du pays Granvillais depuis le 1er juillet 2006 en qualité d'agent chargé de l'accueil et du secrétariat, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a conduit au prononcé, le 27 septembre 2012, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quatre mois prenant effet du 16 octobre 2012 au 15 février 2013 ; que cependant, par un arrêté du 26 novembre 2012, le président de la communauté de communes a retiré cette décision au motif qu'elle prenait effet à une date à laquelle Mme B...se trouvait en congés de maladie ; qu'un nouvel arrêté a été pris le 2 janvier 2013, prononçant la même sanction disciplinaire et précisant qu'elle prendrait effet à l'expiration des congés de maladie de l'intéressée ; que Mme B...a contesté le 8 mars 2013 cette décision devant le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 5 décembre 2013, a rejeté sa demande ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont indiqué au point 3 du jugement attaqué que, lorsqu'une autorité administrative retirait une sanction disciplinaire, elle n'était pas tenue de reprendre intégralement la procédure dès lors que la nouvelle sanction qu'elle édictait reposait sur les mêmes faits ; que, par suite, ils ont répondu de manière suffisante au moyen soulevé par l'intéressée tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait dû être réitérée ; que la circonstance qu'ils n'ont pas expressément indiqué que l'arrêté du 26 novembre 2012 du président de la communauté de communes ne constituait pas, contrairement à ce qui était soutenu, une décision individuelle créatrice de droits est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2013 :
- Considérant qu'il est constant que Mme B...a été invitée le 19 juillet 2012 à prendre connaissance de son dossier, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 30 juillet suivant ; qu'elle a également été entendue par le conseil de discipline qui s'est prononcé, dans sa séance du 11 septembre 2012, sur la sanction disciplinaire envisagée à son encontre ; que l'arrêté du 27 septembre 2012 prononçant pour la première fois la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quatre mois a été retiré le 26 novembre 2012, afin de tenir compte de la position en congés de maladie dans laquelle se trouvait l'intéressée ; que, par une lettre du même jour, le président de la communauté de communes a invité une nouvelle fois Mme B...à faire valoir ses observations sous quinze jours, puis a prononcé le 2 janvier 2013 à son encontre une sanction identique reposant sur les mêmes faits mais prenant effet cette fois à l'expiration de ses congés de maladie ; que, la première sanction ayant dans ces conditions disparu de l'ordonnancement juridique et l'intéressée ayant à nouveau été invitée à exercer les droits de la défense, rien ne faisait obstacle à ce que l'autorité administrative prononçât cette nouvelle sanction sans au préalable reprendre intégralement la procédure disciplinaire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme B... portent sur une période allant du 27 mars au 10 avril 2012, et qu'elle a été informée dès le 19 juillet 2012 de l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre ; qu'ainsi la requérante avait la possibilité, à compter de cette date, de consulter son dossier et de réunir toutes les preuves ou témoignages nécessaires pour assurer sa défense ; qu'elle n'a ainsi été privée d'aucune garantie procédurale ; que, par suite, et alors qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire, Mme B...n'est fondée à invoquer ni le délai trop long qui se serait écoulé entre la date à laquelle la communauté de communes a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et celle à laquelle elle a décidé d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, ni le délai trop court qui séparerait cette date de celle à laquelle la collectivité a décidé de prononcer une sanction à son encontre, pour soutenir que la sanction litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le président de la communauté de communes du pays Granvillais a retiré le 26 novembre 2012 l'arrêté du 27 septembre 2012 qui prononçait une première fois la sanction d'exclusion pour quatre mois à l'encontre de Mme B... ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en prenant le 2 janvier 2013 une nouvelle sanction sur la base des mêmes faits l'autorité administrative aurait méconnu la règle " non bis in idem " ; que si l'intéressée invoque également l'existence d'une précédente sanction qui aurait été prise à son encontre le 10 octobre 2011 pour les mêmes faits, il ressort tant du rapport soumis au conseil de discipline que de son annexe que les faits ayant justifié l'engagement de la procédure disciplinaire litigieuse se sont déroulés entre le 27 mars et le 10 avril 2012 et prolongés jusqu'au 30 mai 2012, date à laquelle l'une de ses collègues a déposé une main-courante à son encontre ; qu'ils étaient, par suite, postérieurs à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'une journée prononcée le 10 octobre 2011, à laquelle ils n'ont pu servir de fondement ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le rapport disciplinaire ainsi que son annexe qui ont été soumis au conseil de discipline précisaient clairement les faits reprochés qui se sont déroulés les 27 et 28 mars ainsi que les 5 et 10 avril 2012 ; que sa fiche de notation de 2011 confirme les mauvais rapports de l'agent avec une collègue, avec laquelle d'ailleurs elle avait déclaré ne pas vouloir travailler ; que si son chef de service a souligné une amélioration du comportement de Mme B...en fin d'année 2011 après deux sanctions disciplinaires, le directeur général des services a cependant rappelé dans le même temps à l'intéressée que l'avancement de grade qu'elle sollicitait ne dépendait pas de ses années de service mais de la qualité de son travail et l'a incitée à plus de respect pour les autres ; que la lettre du 19 juillet 2012 annonçant à la requérante le début de la procédure disciplinaire soulignait les agissements répétés et continus de celle-ci contre sa collègue et indiquait qu'ils avaient atteint un tel paroxysme qu'ils mettaient en danger la santé de cette dernière et plus généralement le fonctionnement normal de la collectivité, en dépit d'une réorganisation de service, des sanctions disciplinaires précédentes et des tentatives de conciliation de sa hiérarchie ; qu'au vu des pièces qui lui ont été communiquées le conseil de discipline, s'il n'a pas retenu les faits de harcèlement moral et de violation du secret des correspondances initialement reprochés à Mme B..., a estimé que les faits de refus d'obéissance hiérarchique et les fautes de comportement de Mme B... envers ses collègues étaient établis ; que la circonstance que Mme B... n'aurait pas rencontré de problèmes relationnels avec d'autres agents de la communauté de communes, ainsi qu'elle tend à le démontrer par les témoignages qu'elle produit, n'est pas de nature à minimiser les manquements qui lui sont reprochés et qui étaient, compte tenu de leur caractère vexatoire et répété, de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit et aux faits qui lui sont reprochés, la sanction d'exclusion temporaire de quatre mois prononcée à l'encontre de MmeB..., qui n'a pas su adapter son comportement ni respecter les tentatives de conciliation de ses supérieurs hiérarchiques, ne présente pas un caractère disproportionné ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à la charge de Mme B...le versement à la communauté de communes du pays Granvillais de la somme de 1 000 euros le tribunal administratif de Caen aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :
- Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement à la communauté de communes du pays Granvillais de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays Granvillais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la communauté de commune du pays Granvillais. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00260