CETATEXT000030468364 J4_L_2015_04_000001400514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 14NT00514, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00514 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCP GOMEZ BLIN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée par le préfet de la Sarthe ; le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-583 du 10 février 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 février 2014 portant obligation à M. B... A...de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de destination ainsi que son arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A... ; il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M.A..., qui n'a jamais déposé de demande de titre de séjour depuis le refus qui lui a été opposé par le préfet d'Eure-et-Loir en 2012, n'apporte pas la preuve qu'il contribuait à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, présenté pour M. B... A...par Me Blin, avocat au barreau de Chartres, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il participe quotidiennement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis plus de deux ans ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - ses décisions sont suffisamment motivées ; - les versements effectués par M. A...pour son fils sont tous postérieurs au premier jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 septembre 2012 et représentent une somme de 410 euros seulement pour l'année 2014 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 août 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 10 février 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 février 2014 portant obligation à M. B... A..., ressortissant guinéen, de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative, et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...est père d'un enfant né le 22 avril 2007, dont la mère est ressortissante française et qui a lui-même la nationalité française, qu'il a officiellement reconnu son fils à l'ambassade de Conakry le 3 juin 2009, et est entré en France le 28 juin 2011 ; que si l'intéressé ne soutient pas qu'avant cette date il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son fils, il a en revanche produit tant en première instance qu'en appel un certain nombre de pièces, et notamment des mandats adressés à la mère de l'enfant, des factures et des attestations, qui établissent que, depuis le début de l'année 2012, il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils de manière régulière et en fonction de ses moyens ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé qu'en prenant le 5 février 2014 à l'encontre de M. A...la mesure d'éloignement contestée le préfet de la Sarthe avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 février 2014 portant obligation à l'encontre de M. A...de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du jugement attaqué, il a été enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; que, par suite, les conclusions présentées en appel par l'intéressé, qui tendent aux mêmes fins, sont dépourvues d'objet ; qu'en revanche, M. A...a la possibilité de saisir la cour d'une demande d'exécution de ce jugement dans l'hypothèse où le préfet n'aurait pas respecté cette injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Blin, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Blin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Blin, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00514