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14NT00750

CETATEXT000030468366 J4_L_2015_04_000001400750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 14NT00750, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00750 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3567 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale dans la mesure où la nationalité de sa fille Marussia n'est pas établie et qu'elle ne pourrait l'emmener avec elle en Russie ; - l'arrêté litigieux est contraire aux dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son compagnon et ses enfants vivent en France, qu'elle justifie d'une présence continue en France depuis plus de 5 ans et dispose d'une promesse d'embauche ; en outre elle remplit les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de destination est contraire aux dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son compagnon est accusé d'assassinat par la police russe ; - la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine en gendarmerie est insuffisamment motivée ; - cette décision n'est pas justifiée dès lors qu'elle dispose d'un passeport et d'un domicile connu de la préfecture et fait preuve d'une bonne intégration à la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 février 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Martin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie ;
  2. Considérant que l'arrêté litigieux indique de manière très détaillée les éléments de fait et de droit se rapportant à la situation personnelle et familiale de MmeB..., et notamment le fait que son compagnon et ses deux filles sont également présents sur le territoire français ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;
  3. Considérant que la requérante soutient par ailleurs que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dans la mesure où la nationalité de sa fille Marussia n'est pas établie et qu'elle ne pourrait l'emmener avec elle en Russie ; que l'intéressée, qui a fait état de cet élément pour la première fois dans un mémoire présenté le 12 décembre 2013 devant le tribunal administratif de Rennes, n'établit toutefois pas avoir porté ces informations, à les supposer avérées, à la connaissance du préfet avant cette date ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que si MmeB..., qui selon ses propos est entrée en France le 6 octobre 2008 pour rejoindre le père de ses deux filles qui séjournait en France depuis au moins 2006, affirme qu'elle réside depuis de manière continue sur le territoire français et dispose d'une promesse d'embauche, elle ne justifie pas par les pièces qu'elle produit d'une intégration suffisante à la société française ; que si son compagnon est incarcéré depuis le 17 octobre 2011, sa peine d'emprisonnement de trois ans était en partie purgée à la date de l'arrêté litigieux, et il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 février 2010 ainsi que d'une demande d'extradition par les autorités russes ; qu'il a donc vocation à regagner la Russie à sa sortie de prison ; qu'il n'est pas établi que les deux filles de Mme B...ne pourraient accompagner leur mère en Russie et poursuivre leur scolarité ; que si la requérante affirme que l'ambassade de Russie refuse de délivrer à sa fille Marussia, née le 31 mars 2011 à Rennes, un passeport en raison de la nationalité de son père, qui l'aurait reconnu sous une fausse identité, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B... en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée, ni, en tout état de cause, méconnu les stipulations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
  5. Considérant que si Mme B...invoque la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux filles ne pourraient accompagner leur mère en Russie et y poursuivre leur scolarité ; que, par ailleurs, leur père emprisonné a également vocation à quitter la France ; que, dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté ; 6 Considérant que si MmeB..., dont les demandes d'asiles successives ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 30 mars 2009, 12 janvier 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile les 3 novembre 2009 et 29 mars 2011, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Russie dans la mesure où son compagnon est accusé d'assassinat par la police russe, elle n'établit pas la réalité des menaces dont elle ferait personnellement l'objet ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait contraire aux dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'arrêté contesté que MmeB..., qui a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, s'est cependant abstenue de regagner son pays d'origine ; que par suite, et alors même qu'elle disposait d'un passeport et d'un domicile connu de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation prendre une décision, qui est suffisamment motivée, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine en gendarmerie ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  10. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00750

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