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14NT00829

CETATEXT000030468367 J4_L_2015_04_000001400829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 14NT00829, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00829 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme D... A...C..., domiciliée..., par Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3002 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté, qui ne fait pas état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation dans la mesure où il vise à tort l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif ; - l'article L. 742-6 du même code est contraire aux dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/85/CE du 1er décembre 2005 et implique la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; - les dispositions de l'article L. 742-7 de ce code sont contraires aux articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des menaces qu'elle a subies en Somalie et du climat généralisée de violence qui y règne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 février 2014 admettant Mme A... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme A...C... ; 1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante somalienne, a relevé appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme A...C... le bénéfice de la protection subsidiaire et que l'intéressée s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire à ce titre ; que, par suite, les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat, avocat de Mme A...C..., en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant la Somalie comme pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril 2015. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00829

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