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14NT01318

CETATEXT000030468368 J4_L_2015_04_000001401318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 14NT01318, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01318 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, complétée les 10 juin et 10 octobre 2014, présentée pour Mme A... B...épouse C...et pour M. D... C..., domiciliés ensemble au Coallia, 60 rue Baron Lacrosse à Gouesnou

(29850), par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400616, 1400617 du 2 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2014 du préfet du Finistère refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour et de réexaminer leurs demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de leur situation ; - les arrêtés contestés portent atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale et sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; - ces arrêtés méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car le préfet s'est estimé lié par les décisions prises par les instances d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - les arrêtés contestés sont suffisamment motivés ; il a par ailleurs procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme C... ; - ses arrêtés ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la même convention ; - M. et Mme C... n'établissent pas en quoi ses décisions seraient contraires à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... et désignant Me Buors pour la représenter dans la présente instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
  1. Considérant que M. et Mme C..., ressortissants arméniens, entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 4 juin 2013, relèvent appel du jugement du 2 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2014 du préfet du Finistère refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par une décision du 9 mai 2014, le préfet du Finistère a délivré à M. C...une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé valable jusqu'au 18 septembre 2014 ; que cette décision a été suivie de la délivrance d'une carte de séjour le 5 octobre 2014 ; que ces deux décisions ont eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté du 27 janvier 2014 pris à l'encontre du requérant ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. et MmeC..., en tant qu'elles étaient dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet du Finistère pris à l'encontre de M.C..., sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la décision portant à l'encontre de Mme C... refus de titre de séjour :
  3. Considérant que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance contre la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Finistère a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée et ne s'est pas estimé lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée, enfin de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions portant à l'encontre de Mme C... obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le préfet du Finistère a accordé à M. C..., postérieurement à l'arrêté contesté du 27 janvier 2014, une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé puis une carte de séjour temporaire délivrée le 5 octobre 2014 ; que, par suite, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français, dont l'exécution aurait pour effet de séparer les membres d'une même famille, doit être regardée comme portant, dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là qu'elle doit, de même que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office, être annulée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée dans la mesure définie au point 5 à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade dont la durée sera conditionnée par la durée du titre de séjour délivré à son époux en qualité d'étranger malade, et de procéder, le cas échéant, à un nouvel examen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le paiement à Me Buors de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 27 janvier 2014 pris à son encontre. Article 2 : Le jugement n°1400616, 1400617 du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulation des décisions portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet du Morbihan du 27 janvier 2014 ainsi que ces deux décisions sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour dans les conditions fixées dans les motifs du présent arrêt et de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. Article 5 : L'État versera à Me Buors, avocat de M. et Mme C..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 avril
  9. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT01318

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