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14NT01388

CETATEXT000030468369 J4_L_2015_04_000001401388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 14NT01388, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01388 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400561 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que: - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a ni pris en compte la promesse d'embauche qu'il avait fournie en décembre 2012, ni demandé à l'intéressé d'actualiser les éléments d'intégration dont il aurait pu faire état au moment où l'arrêté contesté a été pris en janvier 2014, après le retrait d'un précédent arrêté lui refusant le titre de séjour sollicité ; - eu égard à ses attaches familiales en France où réside l'ensemble de sa famille, à son insertion professionnelle, à son intégration sociale, et à la durée de son séjour en France, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; il remplissait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour obtenir un titre de séjour en raison d'une promesse d'embauche ; le tribunal administratif de Rennes a par ailleurs omis de se prononcer sur ce moyen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 29 août 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...et désignant Me Le Bihan pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant géorgien, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 11 avril 2009, relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, M. A... ne pouvant utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, le tribunal administratif de Rennes n'était pas tenu de statuer sur le point de savoir si le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû examiner sa demande au regard des critères fixés par ce texte pour l'étude des demandes de titre de séjour susceptibles d'être délivrées aux travailleurs salariés titulaires d'une promesse d'embauche ; que, par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché sur ce point d'une omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  5. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  6. Considérant, d'une part, que M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'avril 2009, de la présence en France des membres de sa famille, de son intégration professionnelle et de ses liens personnels dans ce pays ; que, toutefois, le requérant, entré en France à l'âge de dix-neuf ans, est célibataire et sans enfant ; que si son père et sa mère sont également présents sur le territoire, ceux-ci ne bénéficient pas de cartes de séjour temporaires et ne résident en France que dans l'attente d'une décision préfectorale sur leur droit au séjour ; que, par ailleurs, si la mère du requérant a sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade, M. A... n'établit pas, en tout état de cause, que sa présence auprès de celle-ci justifierait son maintien sur le territoire ; qu'en outre, la présence en France de la soeur, du beau-frère et de la grand-mère du requérant, qui se maintiennent sur le territoire soit dans l'attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile soit durant l'instruction d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne présente pas le caractère d'intensité et de stabilité de nature à justifier le maintien en France de l'intéressé ; que, de plus, la demande d'asile présentée par M. A... a fait l'objet d'un refus du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2009 confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2012 ; que M. A... n'a ainsi résidé régulièrement sur le territoire que sous couvert d'autorisations provisoires de séjour durant le temps d'examen de sa demande d'asile puis de sa demande de régularisation au regard de la vie privée familiale et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation dont se prévalait M. A... ne justifiait pas qu'il fût admis au séjour pour des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. A... s'est prévalu également d'une promesse d'embauche en tant que boucher produite par une agence d'intérim qui a été établie sous réserve de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour ; que, toutefois, M. A... ne démontre pas qu'il disposerait d'une compétence sanctionnée par un diplôme lui permettant d'exercer cette profession ou qu'il aurait acquis une expérience suffisante dans ce domaine lui permettant de prétendre à l'exercice en France de cette profession ; qu'il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que l'employeur potentiel de M. A... aurait recherché en vain une personne susceptible d'occuper cet emploi ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
  8. Considérant, par ailleurs, que M. A..., qui est entré irrégulièrement en France, ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne remplit pas la condition de visa prévue à l'article L. 311-7 de ce même code, au respect de laquelle est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que M. A..., qui soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en se fondant sur une promesse d'embauche datée du 8 décembre 2012, n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation professionnelle à la date du 9 janvier 2004 à laquelle il s'est prononcé, n'établit cependant pas qu'il disposait d'autres informations utiles qu'il aurait portées à la connaissance du préfet et qui, correctement prises en compte par ce dernier, auraient été de nature à avoir une influence sur la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... doit être écarté ;
  10. Considérant, enfin, que, pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 avril
  12. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT01388

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