CETATEXT000030468370 J4_L_2015_04_000001401398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 14NT01398, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01398 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M A...B..., demeurant..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304318 du 14 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant le réexamen de sa demande d'asile n'est pas suspensif ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il a procédé à l'examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B...; - M. B...ayant été définitivement débouté de sa demande d'asile, sa décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - son droit au recours effectif n'a pas été méconnu dès lors qu'il a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'en atteste la décision de cet office du 17 février 2011 ; il a par ailleurs saisi la Cour nationale du droit d'asile de cette décision, ainsi que des décisions suivantes de l'OFPRA rejetant ses différentes demandes de réexamen ; la Cour nationale du droit d'asile a rejeté l'ensemble des recours que M. B...avait formés devant elle ; - son arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de cette convention ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 avril 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...et désignant Me Le Verger pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 14 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant des personnes auxquelles l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la première demande d'asile présentée par M. B...a été définitivement rejetée par un arrêt du 5 septembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, les deux nouvelles demandes de réexamen présentées par l'intéressé ont été rejetées selon la procédure prioritaire par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 17 août 2012 et 19 juillet 2013 ; que, dans ces conditions, dès lors que M. B...ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire, le préfet du Morbihan a pu légalement, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le 24 mai 2013 de lui délivrer un titre de séjour et assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M.B..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celle d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de refus d'asile ainsi que devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, aurait été méconnu du seul fait que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présentait pas un caractère suspensif ; que, par ailleurs, l'article 41 de la même charte mentionné par le requérant ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et ne peut être utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ;
- Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, enfin de ce que la décision du préfet fixant la Turquie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 avril
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT01398