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14NT01649

CETATEXT000030468371 J4_L_2015_04_000001401649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 14NT01649, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01649 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. A... C...domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-21, 14-22 en date du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en l'absence de visa de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au titre de l'asile et de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la possibilité d'éloigner un étranger dont la demande d'asile a été rejetée après un examen selon la procédure prioritaire ; - l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combiné avec les articles L. 511-1 et L. 513-2 du même code, est incompatible avec l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relatif au droit à un recours effectif ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été jugées conformes à l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques invoqués en cas de retour en Arménie ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014, admettant M. A... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les observations de Me B..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien né en 1950, est entré irrégulièrement en France en novembre 2012 avec son épouse et y a sollicité l'asile ; que sa demande ainsi que celle de son épouse, enregistrées selon la procédure prioritaire, ont fait l'objet le 25 avril 2013 de décisions de rejet par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M et Mme C... ont formé le 13 juin 2013 un recours à l'encontre de ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 août 2013, le préfet du Morbihan a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. C... relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait, de ce que les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'examen des demandes d'asile selon la procédure prioritaire ne sont pas incompatibles avec l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relatif au droit à un recours effectif et enfin de ce que la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté contesté du 23 août 2013 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  4. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 14NT01649 2 1

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