CETATEXT000030468373 J4_L_2015_04_000001402400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 14NT02400, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02400 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 septembre et 13 octobre 2014, présentés pour le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, dont le siège est 2 rue Henri Le Guilloux à Rennes
(35000), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le CHRU de Rennes demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 14-408 du 1er septembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle l'a condamné à verser à titre de provision les sommes de 242 000 euros à MmeB..., veuveA..., et de 80 000 euros à chacun de ses deux enfants ; 2°) de réduire les sommes allouées aux intéressés à titre provisionnel ; il soutient que : - l'ordonnance attaquée, qui ne mentionne pas les éléments pris en compte pour fixer le montant des provisions allouées à Mme A...et à ses enfants, est insuffisamment motivée ; - les sommes allouées sont dépourvues de caractère certain dans la mesure où l'évaluation des pertes de revenus de Mme A...et de ses enfants est fondée sur une projection des revenus professionnels que son mari aurait pu percevoir s'il avait pu acheter un office notarial et le faire fructifier, alors qu'en 2009 il n'était pas encore titulaire du titre de notaire et ne pouvait au mieux exercer en cette qualité avant janvier 2012 ; - les sommes demandées sont également contestables dans leur montant dès lors qu'elles ont été calculées par Mme A...et ses enfants en prenant en compte une part d'autoconsommation de 15 % pour l'épouse et de 25 % pour chacun des enfants alors que selon la jurisprudence la part de revenu affecté au conjoint survivant est de l'ordre de 35 % et que la fraction du revenu affecté à chacun des enfants varie entre 15 et 20 % ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour Mme B..., veuveA..., par Me L'Hostis, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CHRU de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est motivée tant dans son principe que dans son montant ; - l'obligation du CHRU de Rennes, qui ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité, n'est pas sérieusement contestable ; - les préjudices retenus par le juge des référés justifient l'octroi des provisions à hauteur des montants alloués, qui ne sont pas excessifs ; - M.A..., qui avait été premier clerc de notaire durant deux ans avant d'intégrer le centre de formation professionnelle notarial au mois de janvier 2009, devait valider son diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire en janvier 2010 et intégrer une étude notariale en qualité de notaire stagiaire pendant deux ans et aurait ainsi pu disposer d'un revenu annuel moyen de 219 680 euros ; - sa perte de revenus est considérable dès lors qu'elle ne travaillait pas, qu'ils avaient un enfant et qu'elle était enceinte au moment du décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me L'Hostis, avocat de MmeA... ;
- Considérant que, le 4 avril 2009, M.A..., alors âgé de 28 ans, a présenté des céphalées violentes associées à des vomissements ; qu'il a été admis à 20 heures 29 aux urgences du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, où le diagnostic de migraine a été posé ; que l'intéressé a regagné son domicile le 5 avril 2009 ; que cependant dans la nuit du 5 au 6 avril son état s'est dégradé, nécessitant son transfert par le Samu au CHRU de Rennes ; qu'un scanner réalisé immédiatement a révélé la présence d'un oedème cérébral majeur avec hémorragie, conséquence d'une thrombose veineuse cérébrale ; qu'en dépit du traitement anticoagulant qui lui a été dispensé dès le 6 avril 2009, le scanner réalisé le 9 avril a mis en évidence une majoration de l'oedème cérébral et des lésions hémorragiques bilatérales multiples qu'il présentait ; qu'une thrombose mécanique et chimique a été tentée le 10 avril avec une angioplastie par ballonnet ; que M. A... est cependant décédé le 12 avril 2009 ; que son épouse a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise, qui a été confiée par une ordonnance du 22 mars 2011 au docteur Al Hammad, neurochirurgien, lequel a remis son rapport le 27 juin 2011 ; que MmeB..., veuveA..., agissant tant en son nom propre que pour ses enfants mineurs, a présenté une réclamation préalable auprès du centre hospitalier le 23 septembre 2013, puis a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'indemnisation ; que, le 29 janvier 2014, elle a également présenté une demande de provision ; que, par une ordonnance du 1er septembre 2014, le juge des référés de ce tribunal a condamné le CHRU de Rennes à verser, à titre de provision, les sommes de 242 000 euros à MmeA..., et de 80 000 euros à chacun de ses enfants, ainsi que les sommes de 9 532,58 euros et de 1 028 euros à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; que le centre hospitalier, qui ne remet en cause ni le principe de sa responsabilité, ni le pourcentage de perte de chance de survie de M. A...évalué, en l'état de l'instruction, à 78 % par le juge des référés, fait appel de cette ordonnance uniquement en ce qui concerne le montant des sommes allouées à titre provisionnel et demande à la cour de les réduire à de plus justes proportions ; Sur le montant des sommes allouées :
- Considérant que le CHRU de Rennes soutient que les sommes allouées sont dépourvues de caractère certain dans la mesure où l'évaluation des pertes de revenus de Mme A... et de ses enfants est fondée sur une projection des revenus professionnels que M. A... aurait pu percevoir s'il avait accédé à la profession de notaire, alors qu'en 2009 il n'était pas encore titulaire du titre de notaire et ne pouvait au mieux espérer exercer en cette qualité avant janvier 2012 ; que toutefois, si l'évolution de carrière de M.A..., qui avait intégré le centre de formation professionnelle notariale (CFPN) de Rennes-Angers à compter du 5 janvier 2009, n'était pas acquise à la date de son décès, elle revêtait le caractère d'une très forte probabilité à un terme rapproché ; que, par ailleurs, M.A..., à la date de son décès, était le seul membre du foyer à exercer une activité professionnelle ; que le couple avait un fils âgé de moins d'un an et Mme A... était enceinte d'un mois ; que la requérante et ses enfants ont incontestablement subi un important préjudice d'accompagnement et d'affection ; qu'enfin l'intéressée établit par les justificatifs qu'elle fournit avoir exposé des dépenses de santé, des frais d'obsèques et de sépultures et des frais pour l'assistance d'un médecin conseil ; que par suite, compte tenu de l'ensemble de ces préjudices et eu égard au taux de perte de chance non contesté de 78 % retenu en première instance, le CHRU de Rennes n'est pas fondé à soutenir que les provisions de 242 000 et 80 000 euros accordées respectivement à Mme A... et à chacun de ses deux enfants par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes présenteraient, en l'état de l'instruction, un caractère excessif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le CHRU de Rennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée contrairement à ce qu'il allègue, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser provisoirement Mme A...et ses enfants à hauteur des sommes respectives de 242 000 euros et de 80 000 euros chacun ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rennes le versement à Mme A...et ses deux enfants, Alexandre et Axel, de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Rennes est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes versera à Mme A...et ses deux enfants, Alexandre et Axel, la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Rennes, à Mme C... A...et à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire. Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02400