CETATEXT000030468374 J4_L_2015_04_000001402562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/04/2015, 14NT02562, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02562 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CHANLAIR M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2014, présentée pour le département d'Indre et Loire, dont le siège est Hôtel du département, place de la Préfecture à Tours (37927 cedex 9), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Chanlair, avocat au barreau de Paris ; le département d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) d'ordonner, à titre principal sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article R. 811-17 du même code, le sursis à exécution du jugement n°1300507 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération de son conseil général du 14 décembre 2012 en tant qu'elle portait " prolongation d'emplois contractuels " pour les emplois de chargé de communication et de webmestre à la direction de la communication ; 2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - à titre principal, l'annulation de la délibération du 14 décembre 2012 prive de base légale les contrats de deux agents contractuels dont la situation ne peut être réglée rétroactivement par une nouvelle délibération ; le département étant par ailleurs tenu de reclasser les deux agents en cause, leur maintien dans les effectifs du département engendrerait pour lui des dépenses indues ; le licenciement de ces deux agents contractuels entrainerait la perte définitive d'une somme importante ; - la demande de première instance n'était pas recevable, puisque la délibération du 14 décembre 2012 n'était pas susceptible de recours dès lors qu'elle ne faisait que confirmer une précédente délibération du 30 septembre 2009 autorisant le recrutement d'agents non-titulaires ; le demandeur de première instance, M.B..., ne pouvait contester cette délibération de 2009, le délai de recours contentieux ayant été forclos ; - les premiers juges ont statué ultra petita en annulant la délibération du 14 décembre 2012 puisque M. B...entendait en réalité contester la légalité des contrats de deux agents contractuels conclus en application de cette délibération ; la légalité de cette délibération ne pouvait en tout état de cause être appréciée au regard des modalités de recrutement des emplois visés par la délibération annulée ; cette délibération énonce, contrairement à ce que soutenait M. B..., les motifs pour lesquels le recrutement de fonctionnaires sur les deux postes en débat n'étaient pas possibles et justifiait ainsi le recours à des agents contractuels ; les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en estimant que le département ne démontrait pas en quoi le recrutement de fonctionnaires était nécessaire ; le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur ce point ; - il appartient au seul président du conseil général de décider du recrutement d'un agent contractuel ; en revanche, l'assemblée délibérante pouvait, en vertu du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté, prévoir que les deux postes en litiges seraient pourvus par des agents contractuels ; les premiers juges ont mal interprété les dispositions de la délibération contestée en estimant qu'elle était fondée sur le 1° de ce même article ; la réserve prévue par le 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, tenant à ce qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté, ne peut être appréciée que par l'exécutif et ne saurait justifier l'annulation de la délibération ; les besoins du service justifiaient la prolongation des contrats en cours ; - à titre subsidiaire, l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en raison du coût du licenciement de deux agents contractuels et de la désorganisation du service communication ; il entend invoquer les mêmes moyens sérieux que ceux qu'il développe au titre de sa demande fondée sur l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 7 novembre 2014 à M. B...qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Chanlair, avocat du département d'Indre-et-Loire ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.