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14NC00236

CETATEXT000030468389 J5_L_2015_04_000001400236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14NC00236, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00236 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN BRIGNATZ Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du maire de la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche, du 29 octobre 2012, refusant de faire cesser les nuisances sonores provenant de l'aire de jeux située allée du stade et de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des nuisances subies au cours des années 2011 à

  1. Par un jugement n° 1205943 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2014, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2013 ; 2°) avant-dire droit, d'ordonner une expertise ; 3°) à titre principal : - d'annuler la décision du maire du 29 octobre 2012 ; - de condamner la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores causées par l'aire de jeux ; - d'ordonner à la commune de prendre toutes les mesures appropriées afin de faire cesser le bruit, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 57 000 euros pour la construction d'un ouvrage antibruit en limite de sa propriété ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur sa demande d'expertise ; - les premiers juges ne pouvaient pas rejeter sa demande au motif qu'elle n'apportait aucun élément sur l'intensité des bruits sans ordonner une expertise ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'aménagement le plus bruyant a été supprimé, non pas pour faire cesser le bruit, mais en raison d'un acte de vandalisme ; - la responsabilité de la commune est engagée du fait de la carence du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police ; - la présence et le fonctionnement de l'aire de jeux engage la responsabilité sans faute de la commune ; - les documents qu'elle produit doivent être regardés au moins comme des commencements de preuve qui justifient que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le niveau des nuisances sonores qu'elle subit et les mesures nécessaires pour y remédier ; - la responsabilité de la commune est engagée alors même que les nuisances résultent de l'utilisation qui est faite de l'ouvrage public ; - les nuisances sonores qu'elle subit présentent un caractère anormal et spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche, représentée par la SELARL Soler-Couteaux / Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune carence ne peut être reprochée au maire dans l'usage de ses pouvoirs de police ; - il appartient à la requérante d'établir le caractère anormal du niveau sonore ; - les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune Ernolsheim-sur-Bruche.
  2. Considérant que Mme C... est propriétaire depuis 2004 d'une maison d'habitation située rue de Kolbsheim à Ernolsheim-sur-Bruche ; que la commune a procédé, au cours de l'année 2010, au réaménagement de l'aire de jeux située à proximité immédiate de sa propriété ; que la requérante relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Ernolsheim-sur-Bruche du 29 octobre 2012 refusant de faire cesser les nuisances sonores provenant de cette aire de jeux et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des nuisances subies au cours des années 2011 à 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que Mme C... avait demandé au tribunal administratif de Strasbourg, avant-dire droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue des nuisances sonores qu'elle subit ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'utilité d'une telle mesure ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement du 4 décembre 2013 ;
  4. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ; Sur la demande d'expertise sollicitée par Mme C...:
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R.1334-32 du code de la santé publique : "Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (...)Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas" ; qu'aux termes de l'article R 1334-33 du même code : " (...) Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier (...)" ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aire de jeux pour enfants située en limite de propriété de Mme C...a été réaménagée au cours de l'année 2010 avec l'installation de nouveaux agrès ; que la requérante, qui se plaint depuis cette date du bruit qui en résulte pour elle, fait valoir que ces nuisances sonores sont constitutives d'un préjudice anormal et spécial dont elle demande réparation ; qu'à l'appui de ses dires, l'intéressée a produit des constats d'huissiers et des attestations de proches ; que, toutefois, ces documents sont insuffisants pour permettre à la cour de déterminer l'intensité, la fréquence et la durée de ces nuisances et, par suite, la responsabilité éventuelle qui en résulte, ainsi que la nature et l'étendue de l'éventuel préjudice subi par la requérante ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête de MmeC..., d'ordonner, comme elle le demande, une expertise afin de déterminer, sur une période suffisamment longue pour être représentative, la réalité, l'intensité, la fréquence et la durée des nuisances sonores invoquées par la requérante au regard des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, pour ce faire, l'expert devra mesurer le bruit observé d'une part, à l'intérieur des pièces principales du logement d'habitation de l'intéressée, fenêtres ouvertes et fenêtres fermées et d'autre part, à l'extérieur dudit logement et notamment sur la terrasse, à des heures différentes, en périodes scolaires et non scolaires et dans diverses conditions météorologiques ; qu'il déterminera par ailleurs la nature et le coût des mesures nécessaires pour faire cesser ces éventuelles nuisances sonores ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1205943 du 4 décembre 2013 est annulé. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de MmeC..., procédé à une expertise avec mission pour l'expert de : - déterminer, sur une période suffisamment longue pour être représentative, la réalité, l'intensité, la fréquence et la durée des nuisances sonores invoquées par la requérante et provoquées par la fréquentation de l'aire de jeux, en mesurant le bruit d'une part, à l'intérieur des pièces principales du logement d'habitation de la requérante, fenêtres ouvertes et fenêtres fermées et d'autre part, à l'extérieur dudit logement et notamment sur la terrasse ; ces mesures seront effectuées à des heures différentes, en périodes scolaires et non scolaires et dans diverses conditions météorologiques au regard des dispositions précitées du code de la santé publique ; - préciser la nature et le coût des mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour faire cesser les nuisances sonores éventuellement constatées ; - donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les troubles subis par Mme C...depuis le réaménagement de l'aire de jeux intervenu en
  8. Article 3 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la commune d'Ernolsheim-Sur-Bruche. '' '' '' '' 2 N° 14NC00236 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. 60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.

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