CETATEXT000030468392 J5_L_2015_04_000001400368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/83/CETATEXT000030468392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14NC00368, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00368 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SAMMARI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser la somme de 256 960 euros en réparation des préjudices qu'il affirme avoir subis du fait des fautes commises lors de sa prise charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1200349 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 mars, 3 juillet et 1er août 2014, M.D..., représenté par Me A..., a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Reims à lui verser la somme totale de 306 352 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il a subis. Il soutient que : - il ne présentait ni troubles psychotiques, ni syndrome dépressif avant son hospitalisation au CHRU de Reims le 27 août 1982 ; - ses troubles sont en lien direct avec une faute commise dans sa prise en charge par l'établissement ; - il était, à la date des faits, âgé de 24 ans et a été placé en invalidité depuis lors, sa perte de revenus s'élevant à 296 352 euros ; - son préjudice moral peut être évalué, compte tenu des souffrances qu'il a endurées, à 10 000 euros. Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'action du requérant est prescrite ; - la demande de première instance était irrecevable en l'absence de réclamation préalable ; - aucun lien de causalité n'est établi entre les troubles dont souffre le requérant et une faute de l'établissement. Par une décision du 27 mai 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que M. D...demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Reims à lui verser la somme de 256 960 euros en réparation des préjudices qu'il affirme avoir subis du fait des fautes commises lors de sa prise en charge dans cet établissement ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; que, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées ; qu'il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : "Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que, toutefois, le législateur n'a pas entendu rendre la prescription décennale applicable aux actions dirigées contre des établissement publics de santé au titre de créances indemnitaires qui, à la date de publication de la loi du 4 mars 2002, étaient déjà atteintes par la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ;
- Considérant que M. D...recherche la responsabilité du CHRU de Reims en faisant valoir que des fautes ont été commises lors de sa prise en charge dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique dont il a bénéficié entre février 1983 et janvier 1985 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents médicaux produits par l'intéressé, que l'intéressé souffre de troubles psychotiques associés à une dépression ayant pris un caractère chronique qui l'empêchent d'exercer une activité professionnelle depuis le 16 février 1983 ; que l'état de santé de M. D...doit être regardé comme consolidé au plus tard le 8 février 1989, date à laquelle une pension d'invalidité de catégorie 2 lui a été accordée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; qu'ainsi, le délai de prescription de sa créance a commencé à courir à compter du 1er janvier 1990 ; que, dès lors, la créance que M. D...soutient détenir à l'encontre du CHRU de Reims était atteinte par la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 à la date d'enregistrement de sa demande par le greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 27 février 2012 ; que, par suite, sa demande ne pouvait qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au centre hospitalier régional universitaire de Reims. '' '' '' '' 2 N° 14NC00368 18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
- Point de départ du délai.