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14NC01061

CETATEXT000030468406 J5_L_2015_04_000001401061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14NC01061, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01061 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN NALEPA M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...Seiler a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 avril 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et la décision du 7 juin 2011 portant rejet de son recours gracieux. Elle a également demandé de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à lui verser, au titre de la nouvelle bonification indiciaire, 10 points d'indice majorés à compter du 5 février 1997, avec intérêts à compter de la date de réception de la demande initiale, ainsi que la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1103882 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, Mme Seiler, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 6 avril et 7 juin 2011 ; 3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à lui verser les sommes correspondant à dix points de NBI depuis le 5 février 1997, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ceux-ci ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines une somme de 2 152, 80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - compte tenu des fonctions qu'elle exerce, le refus de lui attribuer la NBI est contraire aux dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; - le seul argument tiré du mode de financement des soins des patients par l'assurance maladie ne saurait faire obstacle à ce que la NBI lui soit attribuée ; - elle prend en charge l'inscription des patients dans le recueil d'information médicalisée en psychiatrie, ce qui correspond aux fonctions mentionnées par le décret du 5 février 1997 ; - le remboursement direct de la caisse au nom de l'assuré ne constitue pas une condition prévue par le décret du 5 février 1997 ; - les dotations annuelles allouées au centre hospitalier spécialisé sont fonction du niveau d'activité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2014 et 11 mars 2015, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Seiler au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les termes de sa demande formulée devant l'administration le 31 mars 2011 sont en contradiction avec les prétentions actuelles de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; - le décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.

  1. Considérant que Mme Seiler, secrétaire médicale au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, qui exerce ses fonctions au centre médico-psychologique de psychiatrie infanto-juvénile, a sollicité, le 31 mars 2011, l'attribution du bénéfice de dix points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a, par une décision du 6 avril 2011, rejeté sa demande puis, le 7 juin 2011, le recours gracieux formé par l'intéressée ; qu'elle relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines soit condamné à lui verser les sommes correspondant à dix points de NBI à compter du 5 février 1997 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997, dans sa version alors applicable : " Une nouvelle bonification indiciaire (...) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : (...) 5°) Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a rejeté la demande de Mme Seiler au motif que " l'activité des secrétaires médicales en CMP n'ouvre pas droit au versement de la NBI " ; qu'en se bornant à citer le décret du 5 février 1997 visé ci-dessus sans préciser celle de ses dispositions qui étaient applicables en l'espèce, ni les raisons faisant obstacle à ce qu'une secrétaire médicale exerçant en centre médico-psychologique puisse bénéficier de la NBI, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ne saurait être regardé comme ayant satisfait à l'obligation qui lui est faite de motiver les décisions en litige, lesquelles doivent par suite être annulées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme Seiler est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions tendant au versement des sommes non perçues depuis le 5 février 1997 :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la description faite par Mme Seiler des tâches qu'elle accomplit dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle ne réalise aucune action destinée à " établir les formalités administratives et / ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients " au sens du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 précité ; que si elle soutient être chargée de remplir le recueil d'informations médicalisées en psychiatrie, ce traitement automatisé de données n'a pas pour finalité de permettre la prise en charge des soins dispensés aux patients ; que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines fait d'ailleurs valoir, sans que cela soit contesté, que la gratuité des soins est totale pour les patients auquels il n'est pas demandé de justificatif de couverture sociale, ni délivré de feuille de soins ; qu'il en résulte que Mme Seiler ne peut être regardée comme remplissant la condition posée par les dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 précité ; que l'intéressée n'est dès lors pas fondée à obtenir le bénéfice de la NBI ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas établi que le vice de motivation des décisions aurait été à l'origine d'un préjudice distinct, l'illégalité dont sont entachées ces décisions est sans lien avec les préjudices allégués et ne peut donc ouvrir droit à indemnité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Seiler n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Seiler, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que demande le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines la somme demandée par Mme Seiler ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme Seiler. Article 2 : Les décisions du directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines des 6 avril et 7 juin 2011 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...Seiler et au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. '' '' '' '' 2 N° 14NC01061 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 36-11-05 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel administratif.

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