CETATEXT000030468409 J5_L_2015_04_000001401093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14NC01093, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01093 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN VATIER & ASSOCIES M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle a par ailleurs demandé à l'ONIAM le remboursement des débours exposés. Par un jugement n° 0803426 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'ONIAM à verser à M. D...la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2007, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 29 514,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2013, ainsi que l'indemnité forfaitaire fixée par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 028 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me B...et MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2014 en tant que celui-ci l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 29 514,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2013, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 028 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par lui contre l'assureur de l'Etablissement français du sang aux fins d'être garanti des condamnations prononcées à son encontre au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. Il soutient que : - le jugement méconnaît le IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, telle que modifiée par l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, car l'Etablissement français du sang ne peut se prévaloir d'aucune garantie assurantielle, l'action contre son assureur étant prescrite en l'espèce ; - la recevabilité du recours des tiers payeurs contre l'ONIAM est conditionnée par la possibilité pour l'office de pouvoir être valablement garanti par l'assureur de l'Etablissement français du sang. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'ONIAM n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2015, M. C...D..., représenté par la SCP Clanchet et Rivière, conclut : 1°) à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a limité à 27 000 euros la somme qui lui est due par l'ONIAM ; 2°) à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 382 896 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa contamination d'origine transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 3°) de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que tous les frais et dépens de la procédure. Il soutient que : - il est bien-fondé à solliciter les sommes suivantes : 8 975 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 130 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 31 921 euros au titre des pertes de revenus, 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 12 000 euros au titre du pretium doloris, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 150 000 euros au titre du préjudice moral ; - à titre subsidiaire, si aucune indemnisation n'était retenue au titre du déficit fonctionnel permanent, il sollicite la somme de 130 000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2015, l'ONIAM conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre : 1°) à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 27 000 euros à M.D... ; 2°) de ramener l'indemnité due à M. D...à la somme de 11 244,30 euros. Il soutient que : - l'état de santé de M. D...était consolidé le 7 février 2003 ; - la victime souffre d'autres pathologies sans lien avec le virus de l'hépatite C ; - les sommes à verser à M. D...ne sauraient excéder 3 501,30 euros en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, 4 500 euros en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent et 3 243 euros en ce qui concerne les souffrances endurées ; - les pertes de gains et l'incidence professionnelle ainsi que les préjudices d'agrément, moral et d'affection ne pourront donner lieu à indemnisation. La requête a été communiquée à l'Etablissement français du sang qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. D...qui soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; - l'irrecevabilité des conclusions de l'ONIAM présentées contre le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 27 000 euros à M.D..., ces conclusions nouvelles soulevant un litige distinct des conclusions dirigées contre la CPAM de la Moselle. Par une ordonnance du 23 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, en particulier son article 67 ; - la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, en particulier ses articles 72 et 73 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. Sur l'appel formé contre le jugement en tant qu'il statue sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle :
- Considérant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2014 en tant que celui-ci l'a condamné à rembourser les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du fait de la contamination de M. D...par le virus de l'hépatite C et à lui verser le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 modifiée, visée ci-dessus : " IV.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. (...) Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré " ; qu'en vertu du III de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 visée ci-dessus, cette disposition est d'application immédiate pour toutes les actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre de transfusion sanguine qui a fourni les produits sanguins transfusés à M. D...avait conclu avec la société Axa un contrat d'assurance pour ses activités de transfusion sanguine ; que l'ONIAM n'allègue pas que cette garantie serait épuisée, en particulier par le dépassement des plafonds, ou que le délai de validité de sa couverture serait expiré du fait de la résiliation du contrat ou de son expiration ; que la circonstance que l'action que l'Etablissement français du sang peut engager contre la société Axa serait prescrite, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, ne permet pas de regarder que l'une des conditions mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, qui sont seules susceptibles de faire obstacle à l'action subrogatoire des tiers payeurs, serait remplie ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure engagée contre la société Axa, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis l'exercice, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, d'une action subrogatoire et mis à sa charge le remboursement des débours exposés du fait de la contamination de M. D...par le virus de l'hépatite C, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire fixée par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la recevabilité des autres conclusions d'appel :
- Considérant que l'appel principal formé par M.D..., le 28 mai 2014, contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 0803426 du 14 avril 2014 en tant qu'il ne faisait que partiellement droit à ses conclusions à fin d'indemnisation, a été rejeté le 17 septembre 2014 par une ordonnance n° 14NC01177 du président de la 3ème chambre de la cour, au motif que la requête ne contenait l'énoncé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion ; que M.D..., auquel a été communiquée la présente requête de l'ONIAM, a également présenté, hors du délai d'appel, des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions à fin d'indemnisation ; que, toutefois, ces conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, qui n'est relatif qu'à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; qu'ainsi, elles doivent être rejetées comme irrecevables ; que les conclusions présentées par l'ONIAM tendant à ce que l'indemnisation accordée par les premiers juges à M. D...soit réduite, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent pour les mêmes motifs un litige distinct du litige principal ; qu'elles ne peuvent donc qu'être également rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. D... sur ce même fondement ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ; D E C ID E : Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. D...sont rejetées. Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, à M. C...D...et à l'Etablissement français du sang. '' '' '' '' 2 N° 14NC01093 54-08-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. 60-05 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale.