CETATEXT000030468412 J5_L_2015_04_000001401155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14NC01155, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01155 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la paroisse protestante de Cronenbourg centre à lui verser une indemnité provisionnelle de 36 877,46 euros, selon le décompte établi le 30 janvier 2012, ainsi que la somme de 997 euros par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de réserver ses droits s'agissant des prestations non comprises dans son décompte provisoire ou ayant été versées postérieurement au 30 janvier
- Par une ordonnance n° 1205529 du 14 mai 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, et un mémoire, enregistré le 24 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 2014 ; 2°) de déclarer l'arrêt commun à Mme A...B... ; 3°) de condamner la paroisse protestante de Cronenbourg centre à lui verser la somme de 35 190,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012 ; 4°) de condamner la paroisse protestante de Cronenbourg centre à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la paroisse protestante de Cronenbourg centre par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge ne pouvait, au regard des éléments fournis dans sa demande, estimer qu'elle ne précisait pas le fondement juridique de ses prétentions ; - la créance qu'elle détient n'est pas prescrite ; - compte tenu du jugement devenu définitif du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2011, la responsabilité de la paroisse protestante de Cronenbourg centre est engagée en raison du défaut d'entretien normal de la cour du presbytère ; - la cour dans laquelle s'est produit l'accident revêtait un caractère dangereux ; - le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage est incontestable ; - la circonstance que Mme A...B...ne souhaite pas agir contre la paroisse protestante de Cronenbourg centre ne s'oppose pas à l'exercice de l'action subrogatoire au titre de l'article L. 376-1 du code de justice administrative ; - les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage s'élèvent à 36 877,46 euros ; - l'indemnité forfaitaire de gestion s'élève à 1 037 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2014 et 11 mars 2015, la paroisse protestante de Cronenbourg centre, représentée par MeF..., conclut : 1°) au rejet de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Strasbourg à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 2 000 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est irrecevable en raison de l'absence de recours en responsabilité de la victime ; - la prescription quadriennale est acquise ; - la paroisse, qui veille uniquement à l'entretien des édifices religieux aux termes du décret du 26 mars 1852, ne peut être regardée comme responsable de l'entretien de la cour du presbytère ; - il n'est pas établi qu'elle disposait des fonds nécessaires pour exécuter les travaux ; - la ville de Strasbourg a d'ailleurs postérieurement réalisé ces travaux ; - le lien de causalité entre les préjudices subis et l'ouvrage incriminé n'est pas établi ; - le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2011 ne peut lui être opposé, dans la mesure où elle n'était pas partie à la procédure ; - la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne justifie pas des débours exposés ; - la commune de Strasbourg ne lui a pas fourni les informations nécessaires sur les conséquences d'un défaut d'entretien normal des locaux dont elle est propriétaire et n'a pas respecté les engagements pris à son égard ; - elle a agi de manière déloyale ; - le document intitulé " La pratique de la ville de Strasbourg en matière de financement des édifices cultuels " datant du 11 janvier 1996 indique que la ville assure le gros entretien des presbytères ; - elle doit être garantie contre toute condamnation du fait des fautes ainsi commises par la commune de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, la commune de Strasbourg, représentée par MeC..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au rejet de l'appel en garantie formé par le conseil presbytéral de la paroisse protestante de Cronenbourg centre ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et de la paroisse protestante de Cronenbourg centre la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la renonciation de Mme A...B...à agir contre la paroisse protestante de Cronenbourg centre entraîne l'irrecevabilité de la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; - la preuve de la responsabilité de la paroisse protestante de Cronenbourg centre n'est pas apportée ; - le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 décembre 2011, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, écarte toute responsabilité de la commune de Strasbourg ; - elle n'a au demeurant commis aucune faute envers la paroisse protestante de Cronenbourg centre ; - le défaut d'entretien normal n'outrepassait pas ce qu'un piéton normalement attentif et connaissant les lieux doit s'attendre à rencontrer dans sa vie quotidienne ; - l'entretien de la cour incombait à la paroisse ; - elle n'avait pas vocation à se substituer aux obligations de la paroisse. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, Mme A...B...a présenté des observations et informé la cour qu'elle a mis un terme à toutes les démarches juridiques engagées à la suite de son accident. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a déposé un mémoire, enregistré au greffe le 16 mars 2015, après clôture de l'instruction. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la paroisse protestante de Cronenbourg centre à fin d'appel en garantie de la commune de Strasbourg, celles-ci étant nouvelles en appel. Par un mémoire en observation, enregistré le 17 mars 2015, la paroisse protestante de Cronenbourg centre soutient que les conclusions à fin d'appel en garantie ne sont pas nouvelles en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le concordat du 26 messidor an IX ; - la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; - le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 0805096 du 15 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me F...pour le conseil presbytéral de la paroisse protestante de Cronenbourg centre et de Me D...pour la commune de Strasbourg.
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a exposé des débours à la suite de la chute dont Mme A...B...a été victime dans la cour du presbytère de la paroisse protestante de Cronenbourg centre le 3 mai 2006 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 14 mai 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la paroisse protestante de Cronenbourg centre au remboursement de ces débours, ainsi qu'à la prise en charge de l'indemnité forfaitaire fixée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; que selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
- Considérant que le premier juge a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au motif que celle-ci " ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ni ne donne aucune précision sur le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage " ; qu'il ressort de la lecture de cette demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg que celle-ci comportait l'énoncé de conclusions au soutien desquelles la requérante articule des faits et des moyens, y compris relatifs au lien de causalité ; qu'en citant les termes du jugement rendu le 15 décembre 2011 par le tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande formulée par Mme A...B...tendant à la condamnation de la commune de Strasbourg pour les mêmes faits, selon lesquels seul le conseil presbytéral est " susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait d'un dommage subi par un usager du presbytère ", la requérante ne peut être regardée comme ayant omis de mentionner le fondement juridique de sa demande ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande dont il était saisi comme manifestement irrecevable ; que son ordonnance en date du 14 mai 2014 doit, dès lors, être annulée ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la paroisse protestante de Cronenbourg centre et celle demandée par la commune de Strasbourg au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la paroisse protestante de Cronenbourg centre la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sur le fondement des mêmes dispositions ; que les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à l'application des mêmes dispositions et dirigées contre la paroisse protestante de Cronenbourg centre doivent également être rejetées ; D EC I D E : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 2014 est annulée. Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la paroisse protestante de Cronenbourg centre et de la commune de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, à la paroisse protestante de Cronenbourg centre, à la commune de Strasbourg et à Mme G...A...B.... '' '' '' '' 2 N° 14NC01155 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.