CETATEXT000030468441 J5_L_2015_04_000001401440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14NC01440, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01440 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DIALLO M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné. Par un jugement n° 1400880 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 2 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté n'est pas conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elle n'est ni suffisamment circonstanciée, ni en rapport direct avec sa situation personnelle ; - elle révèle que le préfet de la Marne n'a pas examiné sa situation personnelle mais celle d'une autre personne. Une mise en demeure a été adressée le 24 novembre 2014 au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né le 17 décembre 1989, est entré régulièrement en France le 9 septembre 2011, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 5 septembre 2012, afin d'y poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 3 septembre 2012 au 4 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 2 avril 2014, le préfet de la Marne a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ; que, par un jugement du 8 juillet 2014, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que l'arrêté du 2 avril 2014, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'espèce, en particulier l'article L. 313-7 de ce code, mentionne par ailleurs que le requérant, inscrit en licence 1 d'administration économique et sociale à l'université de Reims et qui a été ajourné par deux fois aux examens pour les années 2011-2012 et 2012-2013, n'établit pas la réalité et le sérieux de ses études ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en outre le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur en mentionnant l'obtention d'une note globale de 7,9 sur 20 au cours de l'année 2012-2013, celui-ci ayant simplement arrondi à la première décimale la note de 7,859 sur 20 obtenue par le requérant ; que si le préfet s'est par ailleurs référé, à deux reprises, à la situation d'une autre personne, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature, dans les circonstance de l'espèce, à établir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E CI D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01440 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.