CETATEXT000030468445 J5_L_2015_04_000001401701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14NC01701, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01701 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DIOP M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Reims. Par un jugement n° 1401503 du 29 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er septembre 2014 et le 11 septembre 2014, le préfet de la Marne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M.B.... Il soutient que : - le recours formé par M. B...à l'encontre de l'arrêté du 11 février 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a eu pour effet de suspendre l'exécution de cet arrêté et non d'interrompre le délai de départ volontaire ; - il pouvait donc légalement assigner l'intéressé par un arrêté du 23 juillet 2014 dès lors que son recours avait été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 juin précédent. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 18 décembre 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un arrêté du 11 février 2014, le préfet de la Marne a refusé d'accorder un titre de séjour à M.B..., ressortissant nigérien né le 26 décembre 1983, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours formé par M. B...contre cet arrêté ; que, par un arrêté du 23 juillet 2014, le préfet de la Marne a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux fins de préparer son éloignement ; que le préfet fait appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé (...) / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire (...), ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 de ce code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire (...) qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, et pour laquelle un délai de départ volontaire a été accordé, peut être placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou assigné à résidence dès l'expiration de ce délai de départ volontaire ; que l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de la Marne a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié à ce dernier le 14 février 2014, lui laissant ainsi jusqu'au 14 mars 2014 pour quitter volontairement le territoire français ; que la demande présentée par M. B...le 12 mars 2014 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 11 février précédent, n'a pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai accordé à l'intéressé pour quitter volontairement le territoire français ; qu'ainsi, le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 23 juillet 2014 assignant M. B...à résidence au motif que le délai de départ volontaire n'était pas expiré à la date de cet arrêté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 juillet 2014 mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 561-2, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet de la Marne a décidé d'assigner M. B... à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le délai dont bénéficiait M. B... pour quitter volontairement le territoire français a expiré le 14 mars 2014 ; que le recours formé par l'intéressé le 12 mars 2014 à l'encontre de l'arrêté du 11 février 2014 l'obligeant à quitter le territoire français a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juin 2014 ; qu'ainsi, pour assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet de la Marne pouvait légalement décider, le 23 juillet 2014, d'assigner M. B...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que la circonstance que ce dernier n'aurait pas reçu notification du jugement du 24 juin 2014, alors au demeurant qu'il reconnait lui-même avoir fait appel de ce même jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que le préfet était tenu de respecter la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il disposerait de garanties de représentation suffisantes pour contester la légalité de la mesure d'assignation dont il fait l'objet ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assigner M. B...à résidence aurait pour effet de compromettre ses chances de réussite dans le cadre de ses études ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 23 juillet 2014 assignant M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1401503 du 29 juillet 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01701 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.