CETATEXT000030468447 J5_L_2015_04_000001401925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14NC01925, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01925 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...épouse B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les deux arrêtés du 19 juin 2014 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement n° 1401449-1401450 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a joint leurs demandes et les a rejetées. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2014, sous le n° 14NC01925, Mme B..., représentée par la société d'avocats M.C.M. et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2014, sous le n° 14NC01926, M. B..., représenté par la société d'avocats M.C.M. et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 décembre
- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeB..., de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France au cours de l'année 2012 en vue d'y demander l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par deux décisions du 29 novembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2014 ; que, par deux arrêtés du 19 juin 2014, le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme à pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que par deux requêtes, qu'il convient de joindre avant de statuer par un seul arrêt, M. et Mme B...font appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que les requérants soutiennent que Mme B...a été victime d'une agression en Albanie le 20 mai 2012 de la part de voisins désireux de s'approprier les terrains agricoles dont son père était propriétaire et que, ces mêmes voisins l'ayant enlevée et séquestrée le 10 août 2012 en vue d'obtenir les actes justifiant de la propriété des terrains, le père de la requérante aurait été assassiné par les ravisseurs au cours du rendez-vous organisé pour la libération de l'intéressée ; que, toutefois, les requérants, qui ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de ces persécutions, ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement et directement exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour en Albanie ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouseB..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01925, 14NC01926 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.