CETATEXT000030468455 J5_L_2015_04_000001402213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14NC02213, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02213 1ère chambre - formation à 3 recours en interprétation C Mme PELLISSIER Mme Sylvie PELLISSIER M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1301142 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13NC02041 du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par M.A..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 octobre 2013 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 25 juin
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014 et des mémoires enregistrés les 27 janvier, 17 février et 19 mars 2015, M. B...A... demande à la cour : 1°) d'interpréter l'arrêt n° 13NC02041 du 12 juin 2014 annulant l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 25 juin 2013 ; 2°) de l'autoriser à présenter une demande d'autorisation provisoire de séjour auprès de la préfecture ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui verser la somme de 1 000 euros qui a été mise à sa charge, augmentée des intérêts à taux légal capitalisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - du fait de l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013, il doit être rétabli dans ses droits antérieurs, ceux d'un étudiant diplômé en situation régulière ; pourtant, les services de la préfecture refusent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour qui lui permettrait de chercher du travail ; - les termes de l'arrêt n° 13NC02041 du 12 juin 2014 doivent être interprétés comme l'autorisant à présenter une nouvelle demande de titre de séjour ou une demande de renouvellement de titre de séjour comme tout étranger remplissant les conditions requises ; - le préfet lui réclame la production d'une carte vitale pour verser l'indemnité qui lui est due en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2015, la préfète de l'Aube conclut à ce que la cour interprète son arrêt en ce sens qu'il n'y a pas lieu de rétablir M. A...dans ses droits tels qu'ils existaient avant la décision préfectorale du 25 juin
- Elle fait valoir que l'administration ne s'oppose pas à ce qu'une demande de titre de séjour soit déposée et que la somme due au titre des frais de procédure sera versée dès qu'elle disposera des crédits nécessaires. Vu l'arrêt dont l'interprétation est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de M.A.... Considérant ce qui suit :
- Un recours en interprétation d'une décision rendue par une juridiction administrative peut être présenté devant la juridiction auteur de la décision à interpréter par les parties à l'instance ayant abouti au prononcé de cette décision mais n'est recevable que si la décision juridictionnelle présente une obscurité ou une ambiguïté. En outre, ce recours ne saurait avoir pour objet de faire trancher une question qui n'a pas été soumise au tribunal au cours de l'instance ayant donné lieu à la décision dont l'interprétation est demandée.
- La cour administrative d'appel de Nancy, dans l'arrêt dont l'interprétation est demandée, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté la demande de M. A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Elle a aussi rejeté les conclusions à fin d'injonction du requérant en indiquant que son contrat de travail ayant pris fin, l'arrêt n'impliquait pas que le préfet lui délivre le titre sollicité ou une autorisation provisoire de séjour, ni même qu'il procède à un nouvel examen de sa demande. L'arrêt précité du 25 juin 2013 ne comporte aucune obscurité ni aucune ambiguïté de nature à justifier son interprétation sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-4 du code de justice administrative.
- M. A... demande, en outre, à la cour de l'autoriser à présenter une nouvelle demande d'autorisation provisoire de séjour auprès de la préfecture. Toutefois, la question de la recevabilité d'une nouvelle demande de titre de séjour n'a pas été soumise à la cour lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 12 juin 2014 et ne saurait donc être examinée dans le cadre d'un recours en interprétation de cet arrêt.
- Enfin, les conclusions relatives à l'exécution de l'arrêt n° 13NC02041 et notamment au versement de la somme accordée à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soulèvent une question distincte du présent recours en interprétation et ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 14NC02213 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.