CETATEXT000030468457 J6_L_2015_04_000001100752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 11MA00752, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00752 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER USANG Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la société civile Force 8, dont le siège est les Armuseries à Rochecorbon
(37210), par MeA... ; La société civile Force 8 demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0802138 du 20 décembre 2010 par lequel tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 février 2008 du conseil municipal de la commune de Pontevès décidant d'exercer son droit de préemption et/ou de préférence sur le château de Pontevès ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui restituer l'immeuble ou de lui proposer d'acquérir le bien préempté, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pontevès une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que l'indivision B...C...est propriétaire, au lieu dit le village dans la commune de Pontevès, de deux parcelles cadastrées section N n°s 362 et 363 sur lesquelles se situe un château féodal du XIIème siècle en ruine, partiellement classé en zone U dans laquelle le droit de préemption urbain a été institué au profit de la commune par une délibération du conseil municipal du 2 juin 1992 ; que les propriétaires ont, en 2001, consenti un bail emphytéotique sur ce bien à la commune de Pontevès pour une durée de cinquante ans ; que, dans le cadre d'une vente forcée, le château a été vendu aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Paris le 17 janvier 2008 à la société civile Force 8, laquelle s'est portée adjudicataire au prix de 92 000 euros ; que, par une délibération du 6 février 2008, le conseil municipal de Pontevès a décidé d'exercer son droit de préemption et/ou de préférence afin d'acquérir le château et a autorisé le maire à exercer le droit de préemption et le droit de préférence stipulé dans le contrat de bail emphytéotique, lui déléguant à cette fin tous les pouvoirs nécessaires ; que par un arrêté du 7 février 2008, le maire de Pontevès a, conformément à cette délibération, mis en oeuvre le droit de préemption pour la partie du terrain en zone U au prix de 15 000 euros et le droit de préférence pour le surplus au prix de 77 000 euros et a précisé que la commune entendait, en tant que de besoin, exercer le droit de préférence pour la totalité du bien au prix de 92 000 euros ; que le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande d'annulation de la délibération du conseil municipal et de l'arrêté du maire par la société civile Force 8, adjudicataire, a, par jugement du 20 décembre 2010, annulé l'arrêté du maire du 7 février 2008 en tant qu'il exerce le droit de préemption sur la partie du terrain située en zone U et rejeté le surplus des conclusions de la société demanderesse, notamment celles tendant à l'annulation de la délibération du 6 février 2008 ; que la société Force 8 relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens de la société civile Force 8 tirés de l'irrégularité de la procédure au regard de l'obligation de consultation du directeur départemental des finances publiques et de l'existence d'un détournement de pouvoir et de procédure ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en tant qu'il a, par son article 2, rejeté un surplus de conclusions et d'évoquer l'affaire dans cette mesure ; Sur l'exercice du droit de préférence de la commune de Pontevès :
- Considérant que par le contrat de bail emphytéotique conclu entre l'indivision B...C...et la commune de Pontevès en 2001, la commune s'est engagée entretenir et à améliorer le bien immobilier appartenant à l'indivision en échange d'une redevance annuelle d'un franc ; que ce contrat comporte une clause de préférence au profit de la commune en cas de mise en vente du bien ; que le contrat en cause, qui porte sur un bien appartenant à l'indivision B...C...et non à la commune, ne peut être regardé comme un bail emphytéotique administratif au sens de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ; que ledit contrat, passé en application du code rural, qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'a pas pour objet l'exercice d'une mission de service public, a le caractère d'un contrat de droit privé ; que les litiges relatifs à la mise en oeuvre du droit de préférence stipulé par un tel contrat relèvent ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, les conclusions de la société civile Force 8 tendant à l'annulation des actes par lesquels la commune de Pontevès a mis en oeuvre ledit droit de préférence, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la légalité de la délibération du 6 février 2008 en tant qu'elle porte sur l'exercice du droit de préemption :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme sans rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d'une part, s'il justifie, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
- Considérant que la délibération du 6 février 2008 ne précise pas la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie et ne renvoie pas à une action ou opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant le périmètre instaurant le droit de préemption urbain à laquelle la décision de préemption se rattache ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la délibération du 6 février 2008 ne peut être motivée par référence à la décision du maire du 7 février 2008 ; qu'il en résulte que la société civile Force 8 est fondée à soutenir que la délibération du 6 février 2008 ne satisfait pas aux exigences de motivation qui découlent des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme permet à une commune, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction d'une unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit et précise qu'en ce cas, le propriétaire peut exiger de la commune qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble de cette unité foncière ; qu'en cas de vente par voie d'adjudication dans le cadre d'une procédure judiciaire et faute de dispositions législatives particulières s'appliquant à une telle hypothèse, la commune ne peut pas décider de préempter les seuls éléments situés dans la zone de préemption, dès lors que ces éléments sont compris dans la même offre de vente que ceux situés hors de la zone de préemption, avec lesquels ils constituent une même unité foncière et que la possibilité d'extension du champ de la préemption à l'initiative du propriétaire prévue par l'article L. 213-2-1 ne peut être mise en oeuvre ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 2008, la société civile Force 8 s'est portée adjudicataire du lot n° 11 composé des parcelles cadastrées section N n°s 362 et 363 au prix de 92 000 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tènement foncier comprenant lesdites parcelles n'est situé que partiellement en zone UA ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 6, que le conseil municipal ne pouvait légalement user du droit de préemption pour procéder à l'acquisition de la partie du château de Pontevès comprise en zone UA au prix de 15 000 euros, en étendant la préemption à la totalité du château au prix de 92 000 euros pour le cas où l'acquéreur par adjudication le demanderait à la commune ; qu'ainsi, la société civile Force 8 est également fondée à soutenir que la délibération en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par la société civile Force 8 en appel ou en première instance n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation de la délibération en litige ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pontevès de restituer le bien à la société requérante ou de lui proposer de l'acquérir :
- Considérant que si l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit implique en principe, sous certaines conditions, que ce titulaire prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de cet acte et notamment, lorsque le bien illégalement préempté n'a pas été revendu, qu'il propose à l'acquéreur évincé de l'acquérir, il résulte de l'instruction que la commune de Pontevès a également mis en oeuvre son droit de préférence résultant du contrat de bail emphytéotique passé avec l'ancien propriétaire du tènement foncier ; que, dans ces conditions, l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 6 février 2008 en tant qu'elle porte exercice du droit de préemption ne saurait être regardée comme impliquant la rétrocession du bien préempté à la société requérante ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontevès, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société civile Force 8 et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Pontevès demande au même titre soit mise à la charge de la société civile Force 8, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2010 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de la société civile Force 8 relatives à l'exercice par la commune de Pontevès d'un droit de préférence au titre d'un bail emphytéotique, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La délibération du conseil municipal de la commune de Pontevès du 6 février 2008 est annulée en tant qu'elle porte sur l'exercice d'un droit de préemption. Article 4 : La commune de Pontevès versera une somme de 2 000 euros à la société civile Force 8 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile force 8 et à la commune de Pontevès. '' '' '' '' 2 N° 11MA00752 17-03-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé. 68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.