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13MA01119

CETATEXT000030468471 J6_L_2015_04_000001301119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA01119, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01119 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SELARL BERNIER & D'ALIMONTE M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2013 sous le n°13MA01119, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par la Selarl Bernier et d'Alimonte ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204574 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet de l'Hérault portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet de l'Hérault aux entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2012, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault fait état de la situation familiale de MmeB..., mentionne que l'intéressée n'entrait dans aucune des catégories définies à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne relevait pas d'autres cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité et que les conséquences d'un refus de séjour ne paraissaient pas disproportionnées au regard du droit au respect de sa vie familiale au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sa promesse d'embauche ne respecte pas l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé l'arrêté en cause, et n'a pas méconnu les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'article 3 de l'accord franco-marocain pour refuser un titre de séjour à MmeB... ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du code du travail, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur ; qu'il en résulte que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou des services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, sous la forme des imprimés CERFA numéros 13653*3 et 13662*05, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'en pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour ;
  6. Considérant, toutefois, que Mme B...n'établit pas, ni même n'allègue qu'une demande d'autorisation de travail aurait été présentée pour elle ; que, dans ces conditions, MmeB... n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier du titre de séjour prévu par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni que c'est à tort que le préfet a refusé d'instruire sa demande sur ce fondement ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que MmeB..., née en 1964, célibataire et sans enfant, soutient être entrée en France le 23 octobre 2003 avec un visa de trente jours mention " Etats Schengen ", sans en justifier ; qu'elle fait valoir que sa cellule familiale se trouve en France, notamment ses deux frères et ses nièces et neveux, qu'elle réside chez son frère ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a quatre autres frères et soeurs à propos desquels elle n'apporte aucune précision ; que ni l'attestation d'un parent de MmeB..., déclarant l'héberger, ni les autres attestations produites, ne permettent d'établir sa présence habituelle en France depuis 2003 ; qu'enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence ; que malgré les éléments d'insertion professionnelle dont elle fait preuve, la décision du préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant que si la demande de la requérante devait être regardée comme invoquant l'erreur commise par le préfet dans la mise en oeuvre du pouvoir de régularisation dont il dispose, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le préfet aurait commis, ce faisant, une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de tous les étrangers qui se prévalent notamment des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité mais seulement de celui des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article ; que par suite, dès lors, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que Mme B...n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  11. Considérant que Mme B...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui, au demeurant, est postérieure à la décision attaquée, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 27 septembre 2012 ; qu'ainsi ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA01119 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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