CETATEXT000030468481 J6_L_2015_04_000001302387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA02387, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02387 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SEREE DE ROCH M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2013, sous le numéro 13MA02387, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Cazorla et Compagnie (Cie), dont le siège social est Domaine du Rouquet à Saint-Gély-du-Fesc
(34980), prise en la personne de son gérant, par MeA... ; La SNC Cazorla doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201647 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 771 358,12 euros à la commune de Saint-Gély-du-Fesc, qui résulterait de la demande de reversement en date du 13 mars 2012 émanant du trésorier des Matelles ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 771 358,12 euros dont le paiement à la commune de Saint-Gély-du-Fesc lui est demandé par le trésorier des Matelles dans un courrier en date du 13 mars 2012 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêt du 16 février 2005, le Conseil d'Etat a condamné la commune de Saint-Gély-du-Fesc à verser à la SNC Cazorla et Cie la somme de 550 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'achever un lotissement sur le territoire de la collectivité ; que, par notification du 7 avril 2005, la société Unistrat Assurances a procédé par voie d'huissier à une saisie-attribution entre les mains du trésorier des Matelles, pour obtenir le paiement d'une créance détenue sur la SNC Cazorla et Cie ; que, le 19 mai 2005, la commune de Saint-Gély-du-Fesc a mandaté la somme de 772 126,23 euros au bénéfice de la société Unistrat assurances ; que, par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Montpellier, juge de l'exécution saisi par la SNC Cazorla et Cie, a validé la saisie-attribution pratiquée par la société Unistrat Assurances ; que la SNC Cazorla et Cie a fait appel de ce jugement ; que le 1er février 2008, le trésorier des Matelles a payé le mandat émis par la commune de Saint-Gély-du-Fesc au profit de la SNC Cazorla et Cie pour un montant de 772 126,23 euros ; que, par arrêt du 4 aout 2011, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 novembre 2005, confirmant ainsi la validité de la saisie-attribution ; que, par courrier du 12 novembre 2011, le trésorier des Matelles a adressé à la SNC Cazorla et Cie une demande de reversement amiable de la somme de 772 126,23 euros payée au titre de l'indemnité due en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 2005 ; que, par courrier du 1er février 2012 adressé à la Direction générale des finances publiques, la SNC Cazorla et Cie indique que les fonds de la saisie ont été correctement distribués ; que, par courrier du 13 mars 2012, la Direction générale des finances publiques répond en invitant au reversement amiable de la somme de 772 126,23 euros due par la SNC Cazorla et Cie ; que, par requête du 4 avril 2012, la SNC Cazorla et Cie a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des sommes dont le paiement est demandé ; que, par jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par la SNC Cazorla et Cie ; que la SNC Cazorla et Cie relève appel de ce jugement ;
- Considérant que la requête de la SNC Cazorla se borne à contester une lettre du 13 mars 2012, portant l'intitulé " demande de reversement amiable " ; que ce courrier se conclut par " à défaut de reversement de votre part, vous vous exposez à des poursuites sur le fondement de l'enrichissement sans cause " ; que cette lettre n'a pas la nature d'un titre exécutoire, et se borne à annoncer que le recouvrement d'une somme due par la requérante est susceptible de faire l'objet d'un ordre de reversement ; qu'elle a la nature d'un acte préparatoire qui ne met pas à sa charge une obligation de payer dont elle serait recevable à demander la décharge ; qu'il en résulte que la SNC Cazorla, dont la demande est irrecevable, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif l'a rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il réclame au titre des fais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC Cazorla et Cie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Cazorla et Cie et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N°13MA02387 2 hw 18-07-01 Comptabilité publique et budget. Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. Recouvrement des créances.