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13MA02711

CETATEXT000030468488 J6_L_2015_04_000001302711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA02711, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02711 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE YOUCHENKO M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2013 sous le n° 13MA02711, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC..., et le mémoire complémentaire du 14 novembre 2014 ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301883 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de sept jours, dans l'attente du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fonde notamment la décision attaquée : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que M. A...soutient être présent en France depuis le 12 septembre 2002 et justifier d'une durée de présence en France de plus de dix ans au sens des stipulations de l'article L. 313-14 du code précité ; que, le séjour habituel en France du requérant est établi depuis 2002 par le versement de plus de 160 pièces ; en particulier des relevés de notes pour ses études universitaires allant de 2002 à 2004, des relevés bancaires et des factures avec ses nom et prénom pour la période allant de mai 2005 à novembre 2012 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; que M. A...est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de titre de séjour M.A..., dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qu'il versera à M. A... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA02711 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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