CETATEXT000030468490 J6_L_2015_04_000001303011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA03011, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03011 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE HMAD M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2013 sous le n° 13MA03011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301293 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Nice annulant l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. E...C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les observations de Me B...pour M.C... ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 20 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, soutient qu'il est entré en France en 2008 et qu'il y réside depuis lors ; qu'il établit exercer le métier de peintre en bâtiment et travaille depuis plus de cinq ans ; que si le préfet produit en appel un titre de séjour du requérant valable en Italie jusqu'au 12 novembre 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France depuis l' année 2008, soit depuis environ cinq ans ; qu'il a épousé Mme A...D..., ressortissante tunisienne en situation régulière en France, le 30 juillet 2011 ; que selon le certificat du docteur Benabdessalem figurant au dossier de première instance, au demeurant confirmé par le certificat d'un autre médecin du 9 mars 2015, la présence du requérant est indispensable à la prise en charge de son épouse ; que, bien qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d' origine, le requérant a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, où il s'occupe de sa femme malade ainsi que des enfants de cette dernière ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M.C.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA03011 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.