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13MA03985

CETATEXT000030468496 J6_L_2015_04_000001303985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/84/CETATEXT000030468496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA03985, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03985 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MCL AVOCATS Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03985 présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301742 du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 avril 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 août 2013 ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ; 1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né en 1978, demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; 3. Considérant que, d'une part, pour écarter le moyen soulevé par M. A...B...et tiré de la violation de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien, les premiers juges ont indiqué, après avoir rappelé les dispositions de cet article, que l'intéressé soutenait être entré en France en juillet 1999 mais qu'il résultait des trois certificats médicaux produits par ce dernier pour les années 2001, 2003 et 2005 que l'ancienneté de dix années de résidence habituelle n'était pas établie ; qu'il ressort clairement de ces mentions que les premiers juges ont considéré que M. A... B..., qui ne justifiait pas de dix années de présence habituelle en France, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien ; que, d'autre part, le tribunal administratif de Nice a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en indiquant, après avoir rappelé les dispositions de cet article, que le demandeur n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il aurait droit à un titre de séjour portant la mention salarié, qu'il ne possédait pas un titre de séjour régulier et bénéficiait seulement d'une promesse d'embauche et qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas commis d'erreur de droit en ne lui accordant pas de titre de séjour salarié ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; que, dès lors, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier comme insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...)
  3. d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7:/ - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, ne justifiaient pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de cet accord, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
  4. d)précité ; 5. Considérant que M. A...B...est en France selon ses déclarations depuis 1999 ; qu'il ne justifie toutefois pas de la date de son entrée sur le territoire français ni de ce qu'il aurait résidé habituellement en France depuis cette date ; qu'en effet, les différentes attestations produites par l'intéressé, toutes rédigées postérieurement à la décision querellée et très peu circonstanciées, ne mentionnent au mieux qu'une présence en France à partir de l'année 2000, sans plus de précision ; que dès lors que M. A...B...ne justifiait pas remplir la condition impérative de dix ans de présence habituelle sur le territoire français au 1er juillet 2009, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 7 ter
  5. d)de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne lui a pas opposé l'absence de visa de long séjour à ce titre, a pu sans commettre d'erreur de droit lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; que M. A...B..., qui n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'une promesse d'embauche, ne justifie pas être titulaire d'un contrat de travail ni même avoir sollicité une autorisation de travail dans les formes requises par les dispositions du code du travail ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien auraient été méconnues ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que les attestations produites par M. A...B...pour justifier de sa résidence en France depuis plus de dix ans ne présentent pas, compte-tenu de leur caractère très vague et de leur date de rédaction - postérieure à la décision préfectorale querellée - un caractère probant ; que la circonstance que la signature de M. A...B...sur l'attestation qu'il a lui-même remplie et certifiant qu'il réside sur le territoire de cette commune depuis 2001 a été légalisée par le maire de la commune de Mouans-Sartoux n'implique pas, contrairement à ce qui est soutenu, reconnaissance par le maire de la réalité des affirmations contenues dans ledit document ; qu'enfin, les autres éléments produits par M. A...B...pour justifier de son séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans, constitués notamment pour l'année 2001 d'une prescription médicale et pour l'année 2003 du résultat d'une radiographie du thorax et, au surplus, en l'absence de tout élément de preuve pour l'année 2002, ne permettent pas d'établir que l'intéressé était présent de façon permanente sur le territoire français depuis dix ans à la date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes s'est prononcé sur sa demande de titre de séjour ; que, par suite, ce dernier n'était pas tenu, contrairement à ce qui est soutenu, de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A...B...ne justifie pas, par les éléments produits à l'appui de sa demande de titre de séjour et en première instance, de sa résidence habituelle en France depuis dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ne prenant pas en compte les éléments produits pour justifier de l'ancienneté de son séjour en France doit être écarté ; 9. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Alpes-Maritimes a bien fait usage, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, de sa possibilité d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ressort en effet des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a considéré que M. A...B...ne produisait aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que si ce dernier se prévaut d'une durée de séjour de plus de dix ans, au demeurant non établie comme il a été dit au point 7, d'une promesse d'embauche et de sa parfaite intégration au sein de la société française, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au seins de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 11. Considérant que, comme il a été dit, M. A...B...ne justifie, pour la plus grande partie de son séjour, que d'une présence ponctuelle en France ; qu'il a vécu en Tunisie au moins jusqu'à l'âge de 21 ans et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA03985 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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