CETATEXT000030468501 J6_L_2015_04_000001304558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/85/CETATEXT000030468501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA04558, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04558 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE COUPARD Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04558 présentée pour M. A...C...demeurant ...par MeD... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302424 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 mars 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Me D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies relative à la prévention de la torture ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant turc soutenant être d'origine kurde, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 mars 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, la demande d'asile formée par M. C...ainsi que les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et mentionne notamment que ce dernier ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, contrairement à ce qui est soutenu ;
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement entrepris que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont pris en compte l'ensemble des éléments tenant à la situation personnelle de M. C...et, notamment, de son engagement en faveur de la cause kurde, pour répondre aux moyens qui étaient soulevés devant eux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait cru lié par les décisions de l'Ofpra et de la CNDA ou par la décision du préfet de l'Hérault pour statuer sur la demande de l'intéressé doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...se prévaut des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile " et des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " (...) les services de la préfecture (...) remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; que, toutefois et à le supposer établi, le défaut de remise de ce document d'information ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Ofpra et de la CNDA, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault, après avoir constaté que la demande d'asile formée par M. C...avait été rejetée par l'Ofpra puis la CNDA et que ce dernier, entré en France selon ses déclarations en décembre 2011, se déclarait célibataire et sans charge de famille, a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme n'ayant pas obtenu le statut de réfugié politique ni celles posées par l'article L. 313-13 du même code comme n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; que le préfet a ensuite recherché si M. C...entrait dans un autre cas d'attribution d'un titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Hérault - qui ne s'est pas senti lié par les décisions de l'Ofpra et de la CNDA - a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C...avant de prendre la décision critiquée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M.C..., dont la demande d'asile politique a été rejetée, est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il soutient être recherché en Turquie du fait de son engagement pour la cause kurde et de son refus d'effectuer son service militaire, il ne produit toutefois aucun document à l'appui de sa demande de nature à justifier de la réalité des risques qu'il soutient encourir ; qu'en tout état de cause, eu égard aux conséquences d'une décision de refus de séjour, laquelle n'implique pas nécessairement, en tant que telle, que l'intéressé retourne dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C...doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : "
- Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture./
- Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. C...soutient que du fait de l'engagement de l'une de ses soeurs dans la guérilla kurde, sa famille serait régulièrement surveillée et que son propre engagement en faveur de la cause kurde ainsi que son refus d'effectuer son service militaire lui font courir le risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; que si l'Ofpra a reconnu dans sa décision du 3 juillet 2012 sa sympathie pour la cause kurde et sa possible participation aux " tentes pour une solution démocratique " ainsi qu'à certaines fêtes du Newroz, il a néanmoins rejeté sa demande d'asile politique au motif, notamment, que l'ensemble des déclarations orales de M. C... étaient peu spontanées et peu personnalisées et qu'il n'apportait aucun élément tangible ou document permettant d'établir la réalité des recherches qui seraient engagées à son encontre ; que les documents produits à l'appui de sa requête par M.C..., constitués d'éléments d'ordre général sur les procédures mises en place par les autorités turques pour détecter les personnes n'ayant pas effectué leur service militaire et sur la situation des droits de l'homme en Turquie et notamment des objecteurs de conscience ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier les risques invoqués de persécution à son encontre par les autorités de son pays d'origine, M. C...ne produisant notamment, contrairement à ce qu'il a annoncé, aucun élément de nature à apporter un commencement de preuve de sa qualité d'objecteur de conscience ; que, par suite, le préfet de l'Hérault, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Ofpra et la CNDA, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées et n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA04558 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.