CETATEXT000030468505 J6_L_2015_04_000001304694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/85/CETATEXT000030468505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 13MA04694, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04694 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER RUFFEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202020 du 4 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 février 2015, le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 14 mars 2012, le préfet de l'Hérault a refusé à M. B..., ressortissant marocain, la délivrance d'une carte de séjour pour l'exercice d'une activité salariée et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2012-I-148 du 23 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer "tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre" ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers et notamment les refus de titre de séjour ; que cette délégation, qui n'est pas trop générale, donnait ainsi compétence à M. D... pour signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen selon lequel ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la convention conclue avec M.E..., gérant de la SARL CSM, produite par le requérant, notamment de son intitulé, qu'elle constitue une simple promesse d'embauche ; que le requérant n'est dès lors fondé à soutenir ni que cette convention constituerait un contrat de travail, ni qu'en se fondant sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti à toute personne par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il convient d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 mars 2012 ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens, doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA04694 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.