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13MA04979

CETATEXT000030468510 J6_L_2015_04_000001304979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/85/CETATEXT000030468510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 13MA04979, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04979 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER TRORIAL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200305 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 21 novembre 2011 et 10 février 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées 0-1068, 0-1069 et 0-1072 situées à Corscia, au hameau de Cavalleracce, au lieu dit I Canali et a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme B...est propriétaire de parcelles cadastrées O-1068, O-1069 et O-1072 situées à Corscia, au hameau de Cavalleracce ; qu'elle a déposé le 13 septembre 2011 une demande de certificat d'urbanisme pour savoir si ces parcelles pouvaient être utilisées pour la réalisation d'une opération de construction de deux résidences et d'un garage ; que le préfet de la Haute-Corse lui a délivré le 21 novembre 2011 un certificat d'urbanisme négatif et a rejeté son recours gracieux par décision du 10 février 2012 ; que par le jugement dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; 2. Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...)-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévu au b de l'article de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) " ; 4. Considérant que si le certificat d'urbanisme du 21 novembre 2011 en litige comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles le préfet de la Haute-Corse a entendu se fonder, il se borne à indiquer, sans autre précision de fait, que les parcelles objet de la demande sont situées hors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que par cette indication stéréotypée, le préfet n'a pas mis à même la requérante de connaitre les considérations de fait propres à la situation de sa propriété qui fondent sa décision ; qu'il a ainsi insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ; 5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions en litige ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué et des décisions contestées ; 7. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet de la Haute-Corse réexamine la demande de certificat d'urbanisme de MmeB... ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction à cette fin et de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le délai dans lequel ce réexamen devra avoir lieu ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens exposés par MmeB... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 octobre 2013 et les décisions des 21 novembre 2011 et 10 février 2012 du préfet de la Haute-Corse, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de Mme B...et de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de la Haute-Corse communiquera sans délai au greffe de la Cour copie de la décision prise au titre de la présente injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 13MA04979 01-03-01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.

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