CETATEXT000030468510 J6_L_2015_04_000001304979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/85/CETATEXT000030468510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 13MA04979, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04979 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER TRORIAL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200305 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 21 novembre 2011 et 10 février 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées 0-1068, 0-1069 et 0-1072 situées à Corscia, au hameau de Cavalleracce, au lieu dit I Canali et a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme B...est propriétaire de parcelles cadastrées O-1068, O-1069 et O-1072 situées à Corscia, au hameau de Cavalleracce ; qu'elle a déposé le 13 septembre 2011 une demande de certificat d'urbanisme pour savoir si ces parcelles pouvaient être utilisées pour la réalisation d'une opération de construction de deux résidences et d'un garage ; que le préfet de la Haute-Corse lui a délivré le 21 novembre 2011 un certificat d'urbanisme négatif et a rejeté son recours gracieux par décision du 10 février 2012 ; que par le jugement dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; 2. Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...)-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévu au b de l'article de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.