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14MA00831

CETATEXT000030468522 J6_L_2015_04_000001400831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/85/CETATEXT000030468522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14MA00831, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00831 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE LESTRADE M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 14MA00831, la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303572 du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, si sa décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) lui payer 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant arménien né le 6 janvier 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 octobre 2010 ; que, le 24 mai 2013, il a demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale afin de prendre soin de sa soeur, Mme D...A..., ressortissante française ; que, par arrêté du 2 août 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, au motif que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyait pas expressément la délivrance d'un titre de séjour pour l'accompagnement d'une ressortissante majeure française malade, et que, même si l'état de santé de cette soeur nécessite un soutien, elle ne justifie pas que cette assistance ne pourrait lui être apportée par un autre membre de sa famille en situation régulière ou, à défaut, par une tierce personne dans le cadre des dispositifs légaux en vigueur ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France pour prendre soin de son unique soeurD..., de quatre ans sa cadette, ressortissante française qui souffre de polyarthrite ; que, du fait de son caractère gravement invalidant, cette pathologie nécessite l'assistance d'un tiers ; que M.A..., en sa qualité de frère de la malade, est le mieux à même d'assurer cette assistance ; que le refus de séjour attaqué a donc porté au droit de M. A...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet a donc fait une inexacte application de l'article L. 313-11, 7° du code et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A...une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a donc lieu de lui faire injonction d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A...en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1303572 du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. A...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. A...sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 14MA00831 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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