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14MA02216

CETATEXT000030468528 J6_L_2015_04_000001402216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/85/CETATEXT000030468528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14MA02216, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02216 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GOBAILLE M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 14MA02216, la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. F... D..., demeurant ...domicilié..., par la SELARL E...et Saraga-Brossat, représentée par MeE... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400489 du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 4°) ou de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code ; 5°) de lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2014, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il justifie de la compétence de MmeA... ; - l'appréciation portée sur la situation de M. D...n'est pas entachée d'erreur manifeste et cette situation a fait l'objet d'un examen individualisé ; - M. D...n'apporte aucun élément nouveau substantiel et ne démontre pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1988, est entré en France le 29 octobre 2011 sous couvert d'un visa étudiant ; que, le 22 octobre 2013, il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence " étudiant " ; que, par arrêté du 19 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, d'une part, que, demandant une troisième inscription en Master 1 traduction alors qu'il avait été déclaré défaillant pour absences injustifiées aux sessions des examens des deux précédentes années, il ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies et, d'autre part, que, dans la mesure où il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il avait vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, prononcer une mesure d'éloignement à son encontre n'était pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " ;
  3. Considérant que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement du certificat de résidence en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'année universitaire 2011 / 2012, M.D..., inscrit en master 1 (traduction, littératures mondiales et interculturalité) a été considéré comme défaillant à deux épreuves du 1er semestre (M1 Traduction S2 et mémoire) ; que, pour l'année universitaire 2012 / 2013, inscrit en master 1 (traduction spécialité Traduction littéraire et interculturalité), il a été à nouveau considéré comme défaillant à quatre des six épreuves ; que, toutefois, s'il ne fournit pas d'explications sur l'ensemble de ces défaillances - se bornant à justifier une absence par une convocation à l'OFII, en date du 20 juin 2012 - il ressort des attestations établies par deux maîtres de conférence, Mmes C...etB..., que le projet de M. D...est sérieux et que le mémoire de master, consacré à la traduction de The Street Sweeper d'Elliot Perlman, était en voie d'aboutissement à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort par ailleurs de l'attestation établie par Mme C...qu'en raison de retards administratifs, M. D...n'avait pu rejoindre la promotion de master qu'à la fin du 1er semestre ; que, dans ces conditions, en refusant le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet a inexactement apprécié le sérieux des études de M.D... ;
  5. Considérant qu'il en résulte que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. D...un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il ne fait pas état de frais qu'il aurait dû supporter en dehors des frais d'avocat couverts par cette aide ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1400489 du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence " étudiant " de M. D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D...un certificat de résidence en qualité d'étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 14MA02216 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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