CETATEXT000030468532 J6_L_2015_04_000001402711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/85/CETATEXT000030468532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14MA02711, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02711 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 14MA02711, la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SELARL Gryner-A..., représentée par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400189 du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 1er septembre 1983, est entré en France clandestinement ; que, le 17 décembre 2013, il a été interpellé à la gare de Nice ; que, par arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que le tribunal administratif de Nice, dont le jugement n'est pas critiqué sur ce point, a considéré que M.B..., qui ne justifiait pas avoir présenté une demande d'admission au séjour, devait être regardé comme contestant seulement l'obligation de quitter le territoire français, seule décision prise le 17 décembre 2013 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui précise que M. B... avait déclaré lui-même être entré irrégulièrement en France et mentionne l'article L. 511-1, I, 1° du code dont il est fait application, est suffisamment motivé ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et révèle que la situation de M. B...a fait l'objet d'un examen particulier ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure ;
- Considérant que M. B...ne résidait en France, selon ses propres déclarations, que depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France, et ne soutient pas être dépourvu de telles attaches en Egypte ; que, s'il fait état d'un pacte civil de solidarité conclu le 16 décembre 2013, soit la veille de son interpellation à Nice, il n'établit pas que cette relation serait antérieure à l'année 2013 ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas pouvoir bénéficier du titre de séjour de plein droit prévu par l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de faire obligation à un étranger de quitter le territoire français, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article L. 511-4 du même code, ne peuvent légalement faire l'objet d'une telle mesure, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B...ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que la seule circonstance que l'homosexualité serait mal considérée en Egypte n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'homosexualité est mal considérée en Egypte, M. B...n'établit pas être exposé, à titre personnel, à des traitements contraires à ces stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA02711 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.