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14MA02762

CETATEXT000030468534 J6_L_2015_04_000001402762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/46/85/CETATEXT000030468534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14MA02762, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02762 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la décision n° 358461 du 15 mai 2014, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10MA01080 rendu le 9 février 2012 par la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé le jugement de la requête présentée par la commune d'Alet-les-Bains ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2010, présentée pour la commune d'Alet-les-bains, représentée par son maire en exercice, par MeA... ; La commune d'Alet-les Bains demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606240 et n° 0701788 du 18 décembre 2008 par lequel tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de l'association Avenir d'Alet, annulé le titre exécutoire n° 2006-90 émis pour le recouvrement d'une somme de 1 000 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a déclaré sans fondement le commandement de payer établi le 30 janvier 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'association Avenir d'Alet une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de M.B..., pour l'association Avenir d'Alet ;

  1. Considérant que par un arrêt du 12 février 2004, devenu définitif, la présente Cour a rejeté la demande de l'association Avenir d'Alet tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Alet-les-Bains et a condamné l'association à verser à ladite commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le maire a émis, en 2006, un titre exécutoire n° 2006-90 en vue du recouvrement de cette somme de 1 000 euros, titre dont l'association a eu connaissance pour un courrier du Trésor public du 19 septembre 2006 ; que ce titre exécutoire a été suivi d'un commandement de payer émis le 30 janvier 2007 ; que la commune d'Alet-les-Bains relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de l'association Avenir d'Alet, annulé le titre exécutoire n° 2006-90 et déclaré sans fondement le commandement de payer du 30 janvier 2007 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants: 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...) " ; que la commune d'Alet-les-Bains ne justifie pas, alors qu'une fin de non-recevoir a été opposée en appel par l'association intimée, que la délibération du 14 avril 2008 habilitant le maire à agir en justice au nom de la commune a fait l'objet d'un affichage ou d'une publication ; qu'en se bornant à faire valoir que ladite délibération a été transmise au contrôle de légalité, la commune n'apporte pas la preuve du caractère exécutoire de cette délibération du 14 avril 2008 ; que, dans ces conditions, le maire ne peut être regardé comme ayant été régulièrement habilité à relever appel du jugement attaqué ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par l'association intimée, la requête de la commune est ainsi irrecevable ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Alet-les-Bains demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'association Avenir d'Alet, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Avenir d'Alet les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Alet-les-Bains est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association Avenir d'Alet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alet-les-Bains et à l'association Avenir d'Alet. '' '' '' '' 2 N° 14MA02762 135-01-015-01 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Publicité et entrée en vigueur. 54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.

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