CETATEXT000030479331 J2_L_2015_03_000001302846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/93/CETATEXT000030479331.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/03/2015, 13LY02846, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02846 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme BOUISSAC CIAUDO M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL Auto Espace, dont le siège social est situé 158, le petit Criel à Moirans
(38430), représentée par son gérant en exercice ; L'EURL Auto Espace demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003435 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2004 à 2007, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle intervenait en tant que mandataire transparent ; qu'elle n'était jamais propriétaire du véhicule, qui était réglé directement par le client ; qu'elle ne percevait qu'une commission ; que le fait qu'elle ait pris en charge, à titre commercial, les frais de transport et de réparation ne peut permettre à lui seul de requalifier son activité ; que, dès lors qu'elle est un intermédiaire transparent, elle peut se prévaloir du régime de territorialité de l'article 259 A 6° du code général des impôts, ses prestations n'étant pas imposables en France ; qu'en remettant en cause la portée de certains actes, l'administration pratique un abus de droit rampant ; qu'elle aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'elle peut prétendre, pour l'année 2007, au régime de la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts, précisé par l'instruction administrative BO 3K-1-95 du 17 février 1995 ; qu'il n'est pas démontré qu'elle était en collusion avec ses fournisseurs, avec lesquels elle n'a aucun lien ; qu'elle n'avait en sa possession que les factures d'achat ; que les mentions portées sur les titres de circulation ne permettent pas de déterminer le régime de taxe sur la valeur ajoutée ; que les loueurs de véhicules peuvent être aussi négociants en véhicules d'occasion ; qu'elle n'a acquis qu'un véhicule auprès de la société Christel Auto ; qu'elle ne détient aucune part de la société Quadron Ventures Limited ; que son fournisseur espagnol lui avait remis un certificat attestant qu'il était parfaitement en règle ; que l'administration ne peut se fonder sur une adhésion à une association de défense des mandataires automobiles ; que l'application de majorations pour mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses n'est pas justifiée, alors au demeurant que le Tribunal administratif de Grenoble avait déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précédemment mis à sa charge pour les mêmes motifs ; qu'en ne contestant pas ce jugement, l'administration a pris une position formelle sur sa situation au regard du texte fiscal ; que l'administration méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la société doit être regardée comme ayant agi en tant qu'intermédiaire opaque, c'est-à-dire comme un acheteur-revendeur ; que la circonstance qu'elle n'a jamais été propriétaire des biens est sans incidence ; que l'EURL n'a jamais présenté de mandat établissant qu'elle agirait en tant que mandataire de sociétés intermédiaires situées en Espagne ou au Luxembourg ; que l'EURL recherchait elle-même les véhicules auprès de fournisseurs allemands ; que les mandats de recherche s'apparentaient à des bons de commande ; que l'EURL assurait elle-même le transport des véhicules ainsi que les réparations éventuelles et le nettoyage des véhicules ; que la société n'ayant pas agi comme intermédiaire transparent, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 259 A 6° du code général des impôts ; que l'administration a procédé à une requalification de l'activité de la société, sans qu'elle ait été tenue de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant des véhicules d'occasion, l'administration peut remettre en cause l'application du régime sur la marge lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur et n'était pas autorisé à facturer lui-même le régime de taxation sur la marge ; que le gérant de l'EURL connaissait l'origine exacte des véhicules qu'il sélectionnait lui-même auprès de fournisseurs en retenant les seuls véhicules ayant fait l'objet d'un droit à déduction en amont ; que les dossiers clients constitués par la société contenaient les titres de propriété allemands ou cartes grises établissant que l'ensemble des véhicules en cause appartenaient à des assujettis utilisateurs allemands ; que ces faits ont été retenus par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 février 2013 ayant condamné M.A..., gérant de la société ; que l'application de majorations pour manoeuvres frauduleuses est justifiée ; que la décharge prononcée par le Tribunal à l'encontre de M. A...était justifiée par l'insuffisance des éléments alors réunis par l'administration ; qu'à titre subsidiaire, il est demandé de substituer aux majorations pour manoeuvres frauduleuses des majorations pour manquement délibéré ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, présenté pour l'EURL Auto Espace, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l'administration aurait dû soumettre au débat oral et contradictoire les éléments qu'elle a obtenus en mai 2008 de la part des autorités espagnoles, après la fin des opérations de contrôle sur place, compte tenu de l'importance de ces pièces pour la solution du litige ; qu'aucune des pièces adressées à la société ne précisait l'identité de l'agent chargé de la conduite de la vérification, qui doit être unique, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et de la charte du contribuable ; que l'administration n'a pas indiqué sur la base de quels documents postérieurs à l'intervention du service dans les locaux de la société, le 7 décembre 2006, elle s'est fondée pour établir les impositions ; qu'il en va ainsi notamment pour les impositions concernant la période du 1er janvier au 31 juillet 2007 ; que l'administration ne pouvait pas transposer aux opérations de l'année 2007 les constatations opérées en 2005 et 2006 ; qu'aucune copie des documents obtenus auprès des autorités espagnoles ne comportait d'indication pour l'année 2007 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'elle n'était pas obligée de soumettre au débat oral et contradictoire les documents qu'elle avait obtenus auprès des autorités espagnoles, qui ne constituaient pas des documents comptables de la société ; que plusieurs agents peuvent participer à une vérification ; que la requérante a été informée des noms, prénoms, qualités et adresses des deux agents ; que, pour les impositions au titre de l'année 2007, l'administration ne s'est pas fondée sur des éléments obtenus de tiers, mais sur un rapprochement entre le livre de police de l'EURL, sa comptabilité et les certificats d'acquisition délivrés par les centres des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ; qu'aucune modification du circuit économique de la société ne peut être constatée pour l'année 2007 ; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 3 février 2015 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2015, présenté par l'EURL Auto Espace, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant que l'EURL Auto Espace, qui exerce une activité d'intermédiaire de commerce dans le domaine du négoce intracommunautaire de véhicules neufs ou d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007 ; que les vérificateurs ont estimé, s'agissant des années 2004 à 2006, que la société exerçait en réalité une activité d'acheteur revendeur et non d'intermédiaire transparent, et remis en cause, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2007, l'application par la société du régime de la marge qu'elle avait appliqué sur la vente de véhicules d'occasion ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de majorations de 40 % pour mauvaise foi pour les véhicules vendus en 2004 et de majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses pour les autres ; que l'EURL Auto Espace relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe II au code général des impôts : " Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'une vérification de comptabilité peut être menée par deux agents ; qu'il résulte de l'instruction que figuraient sur les pièces adressées à l'EURL Auto Espace le nom et la qualité des deux fonctionnaires en charge de la vérification ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne résulte ni des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ni de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ni, en tout état de cause, de la charte du contribuable, que l'administration ait été tenue de désigner un agent comme chargé de la vérification ; 3. Considérant que l'EURL Auto Espace fait valoir que l'administration ne lui a pas communiqué en cours de contrôle les pièces qui lui ont été adressées par les autorités espagnoles, le 7 mai 2008, après la fin des opérations de contrôle sur place ; que, toutefois, ces documents, constitués de factures établies par les fournisseurs allemands et italiens adressés aux sociétés espagnoles intermédiaires, ne constituaient pas des documents comptables de la société que l'administration aurait pu être tenue de soumettre au débat oral et contradictoire ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que l'obligation d'information sur l'origine des renseignements ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires ; que l'administration n'était donc pas tenue d'informer l'EURL Auto Espace sur l'origine et la teneur des certificats d'immatriculation obtenus auprès des services fiscaux, qui avaient été transmis par la société, en vertu des dispositions de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, pour obtenir le certificat fiscal prévu aux dispositions du V bis de l'article 298 sexies du même code, sur lesquels elle s'est exclusivement fondée pour rehausser les impositions de la société au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ou d'une convention à l'aide de clauses :
- a)Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
- b)Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
- c)Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention./ L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. " ; que l'EURL Auto Espace soutient que l'administration n'a pu remettre en cause la qualification d'intermédiaire transparent dont elle se prévalait pour ne déclarer à la taxe sur la valeur ajoutée que des commissions au titre de cette activité d'entremise et estimer qu'elle n'était pas la redevable légale des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus à raison de la vente des véhicules, sans faire usage de la procédure d'abus de droit prévue aux dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, l'administration n'a pas entendu écarter les mandats de recherche et les factures qu'elle avait présentés au motif qu'ils auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais s'est bornée à restituer aux opérations en litige leur véritable nature juridique en les regardant, compte tenu des éléments recueillis, comme des opérations d'achat-vente réalisées par cette société et non comme des prestations d'intermédiaire transparent ; que, dans ces conditions, l'EURL Auto Espace n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entendu, implicitement mais nécessairement, réprimer un abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en raison de ce qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la remise en cause par l'administration de l'activité de mandataire transparent pour les années 2004 à 2006 : 6. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises " ; qu'aux termes du V du même article : " L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. " ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien " ; et qu'aux termes de l'article 266 dudit code : " 1. La base d'imposition est constituée : (...)
- b)Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...) " ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments recueillis par l'administration dans le cadre du droit de visite et de saisie qu'elle a exercé le 6 décembre 2006 dans trois locaux situés à Moirans, Grenoble et Saint-Paul d'Izeaux, et des documents communiqués par les autorités espagnoles, que l'EURL Auto Espace proposait à des clients particuliers français de rechercher pour leur compte des véhicules d'occasion auprès de négociants spécialisés implantés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que la société, qui n'a produit aucun mandat établi par des fournisseurs étrangers, n'établit pas qu'elle aurait également agi en tant que mandataire de ces derniers ; que l'EURL Auto Espace effectuait directement des recherches auprès de fournisseurs, principalement allemands ; qu'il résulte également de l'instruction que les mandats de recherche de véhicules délivrés par les clients s'apparentaient, compte tenu des précisions apportées sur les caractéristiques du véhicule, à un véritable bon de commande, que la société assurait à ses frais le transport des véhicules, ainsi que les réparations éventuelles et leur nettoyage ; que, si des factures étaient établies au nom des clients français par une société espagnole que l'administration présente comme intercalée, avant que l'EURL Auto Espace ne facture à cette société le montant de la commission, il n'est pas sérieusement contesté que cette société n'avait d'autre objet que d'établir cette facture, en étant rémunérée par l'EURL Auto Espace par une commission fixe ; que ladite société espagnole adressait en effet dans le même temps une seconde facture à l'EURL Auto Espace, comprenant le prix d'acquisition hors taxe du véhicule et le montant de la commission ; qu'il résulte par ailleurs des différents échanges de courriels saisis sur l'ordinateur de la société que M.A..., gérant de l'EURL, organisait lui-même la répartition des rémunérations occultes entre les différents intervenants ; que, dans ces conditions, l'EURL Auto Espace ne doit pas être regardée comme ayant agi en tant que mandataire transparent, mais comme ayant personnellement acquis auprès de " fournisseurs " espagnols et livré à ses clients français les véhicules en cause ; qu'en application des dispositions précitées, elle devait donc être assujettie sur le prix de vente du véhicule en France et non sur la commission qu'elle aurait perçue ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du même code applicable à la période considérée : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : a. Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre (...) " ; que, dès lors que la société requérante ne peut être regardée comme agissant au nom et pour le compte d'autrui, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du b. du 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; En ce qui concerne la remise en cause par l'administration de l'application du régime de la marge pour l'année 2007 : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...). " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Auto Espace a déclaré à compter du 1er janvier 2007 des opérations d'achat-revente par application du régime de la marge ; que l'administration fait toutefois valoir que l'ensemble des véhicules concernés par ces opérations, qui transitaient par des sociétés espagnoles intercalées, avaient été acquis auprès de sociétés allemandes de locations de véhicules, ainsi que cela ressortait des certificats d'immatriculation figurant dans les dossiers de la requérante ; que, si l'EURL Auto Espace fait valoir que l'administration ne peut déduire de cette seule circonstance l'impossibilité d'appliquer en toutes circonstances le régime de taxation sur marge, il résulte de l'arrêt du 5 avril 2013 de la Cour d'appel de Grenoble, qui a reconnu M.A..., gérant de la société, coupable du délit de fraude fiscale pour cette période, que l'ensemble des véhicules appartenaient à des assujettis-utilisateurs allemands qui avaient pu déduire la taxe sur la valeur ajoutée et qui ne pouvaient dès lors appliquer le régime de la marge lors de la revente des véhicules ; que ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, ont l'autorité de la chose jugée ; que, dans ces conditions, l'administration établit que les ventes litigieuses ne pouvaient être placées sous le régime de la marge ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les véhicules litigieux ont été acquis auprès des mêmes sociétés espagnoles intercalées qu'au cours des années précédentes ; qu'il résulte des éléments recueillis par l'administration dans le cadre du droit de visite qu'elle avait exercée que M.A..., gérant de l'EURL Auto Espace, n'ignorait pas que ces sociétés, dont il organisait lui-même la rémunération, n'étaient pas en possession desdits véhicules et n'avaient d'autre objet que de fournir des factures ; que, par ailleurs, l'EURL Auto Espace, qui organisait elle-même le transport des véhicules depuis l'Allemagne et maîtrisait ainsi les conditions matérielles de l'ensemble de l'opération d'achat, de revente et de livraison du bien, n'ignorait pas l'identité des anciens propriétaires des véhicules ; qu'elle ne peut se prévaloir du jugement du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait déchargé M.A..., qui exploitait alors l'activité de négoce à son nom personnel, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par l'administration de l'application du régime de la marge, dès lors, en tout état de cause, que ce jugement est postérieur aux périodes d'imposition litigieuses et par suite sans incidence sur la connaissance qu'a pu avoir l'EURL Auto Espace de ce que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients ; que, dans ces conditions, l'administration établit que l'entreprise ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur ; qu'elle était par suite fondée à remettre en cause l'application du régime de taxation sur la marge ; Sur la doctrine : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; 13. Considérant que l'EURL Auto Espace n'ayant pas agi en qualité de simple intermédiaire et n'ayant pu légalement appliquer le régime de taxation sur la marge, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'entre pas dans les prévisions de l'instruction du 31 juillet 1992 3 CA-92 et de la doctrine administrative 3 B-1123 n° 15 du 18 septembre 2000, relatives à la qualité d'intermédiaire, de l'instruction 3 A-2142 du 20 octobre 1999, concernant l'application de l'article 259 A 6° du code général des impôts, ainsi que de l'instruction du 17 février 1995, 3 K 1-95 sur l'application du régime sur la marge ; Sur la prise de position formelle : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.(...) " ; 15. Considérant que l'EURL Auto Espace ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'absence de contestation par l'administration du jugement du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble, qui concerne au demeurant un contribuable différent, dès lors que cette décision est postérieure à la période d'imposition litigieuse et que, cette absence de contestation n'étant pas motivée, elle ne saurait constituer une prise de position explicite, précise et non équivoque ; Sur les majorations : En ce qui concerne les majorations de 40 % : 16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie. " ; 17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration établit que l'EURL Auto Espace a pris part de manière délibérée à un circuit organisé dont l'objet était de soustraire la vente de véhicules en France à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente du véhicule ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de la volonté de l'intéressée d'éluder l'impôt, justifiant l'application de la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées pour les rappels au titre de l'exercice 2004 ; En ce qui concerne les majorations de 80% : 18. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; 19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'EURL Auto Espace a pris part de manière active à un circuit organisé dont l'objet était de soustraire la vente de véhicules en France à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente du véhicule, M.A..., gérant de la société, organisant lui-même la répartition des rémunérations occultes entre les différents intervenants selon les éléments recueillis dans le cadre du droit de visite exercé par l'administration ; que ce circuit avait pour objet de dissimuler l'existence de la fraude ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 80% prévue par les dispositions précitées aux rehaussements au titre des exercices 2005 à 2007 ; 20. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à la demande de décharge présentée par M. A... au titre des impositions établies pour les années 1999 et 2000 est postérieur aux périodes d'imposition litigieuses ; que, par suite, l'EURL Auto Espace n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en lui infligeant les majorations litigieuses, l'administration aurait méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Auto Espace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Auto Espace est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Auto Espace ainsi qu'au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Bouissac, présidente, M. Besse et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mars 2015. '' '' '' '' 2 N° 13LY02846 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.