CETATEXT000030479348 J2_L_2015_03_000001402733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/93/CETATEXT000030479348.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14LY02733, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02733 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CEPERO Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, présentée pour M. B...M'A..., agissant au nom de son fils mineur, M. D...M'A..., domicilié... ; M. M'A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400470 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a exclu définitivement le jeune D...M'A... du collège Jean Rostand de Bellerive-sur-Allier ; - à l'effacement de cette sanction de son dossier ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner l'effacement de cette sanction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du recteur est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - les faits retenus par le recteur pour motiver la sanction sont matériellement inexacts ; - la sanction d'exclusion définitive est disproportionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le contentieux disciplinaire des élèves n'est pas un contentieux de pleine juridiction mais d'excès de pouvoir ; - la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; - les faits retenus, de violence et de racket à l'encontre d'un élève, sont matériellement établis par des déclarations de témoins et un certificat médical ; le requérant se borne à contester, sans aucun élément, la matérialité des faits ; - la sanction d'exclusion définitive n'est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits, consistant en des actes de violences physiques et psychologiques, et des antécédents disciplinaires de l'intéressé ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 fixant au 26 décembre 2014 la date de clôture de l'instruction, ensemble l'ordonnance du 31 décembre 2014 reportant cette date au 16 janvier 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que le 16 décembre 2013, le conseil de discipline du collège Jean Rostand de Bellerive-sur-Allier a prononcé à l'encontre du jeune D...M'A..., alors élève en classe de 4ème, la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement pour avoir commis des faits de racket ; que sur le recours préalable obligatoire exercé par M. B...M'A..., père de l'intéressé, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a, par décision du 21 janvier 2014, confirmé cette sanction ; que M. B...M'A... relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant que la décision du 21 janvier 2014, qui comporte le visa des dispositions dont il a été fait application, mentionne que les faits reprochés à l'élève D...M'A... sont " racket à l'encontre d'un élève ", précise que, si l'intéressé ne les a pas reconnus, ils sont établis, et ajoute qu'ils constituent une infraction à l'article 4 du règlement intérieur de l'établissement qui garantit la protection contre toute forme de violence psychologique, physique, morale et l'interdiction de toute violence ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces au dossier et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission académique d'appel du 20 janvier 2014 à laquelle ont participé le jeune D...M'A... et son père que les déclarations d'un élève de 6ème selon lesquelles il a fait l'objet de la part d'D... M'A..., depuis le début de l'année scolaire, de menaces assorties de coups de pieds après un placage au sol, en vue d'obtenir de l'argent et des bonbons, ont été confirmées par un autre élève de 6ème indiquant avoir été témoin de ces violences ; qu'il ressort du même procès-verbal que ces déclarations faites à la conseillère principale d'éducation du collège faisaient suite à de nouveaux faits de racket et de violence intervenus le 2 décembre 2013 ; que la réalité de ces violences a été attestée par un certificat médical remis par les parents de la victime, prescrivant une interruption temporaire de deux jours pour excoriations au niveau de la base du cou à gauche, contracture paravertébrale gauche, douleur à l'épaule gauche et choc psychologique ; que si le requérant fait valoir que son fils ne peut pas être l'auteur des faits reprochés et notamment de l'incident du 2 décembre 2013 dès lors qu'il aurait rejoint sa mère dès la sortie des cours ce même jour, il ressort de ce même procès-verbal que l'incident a eu lieu entre 17 heures et 17 heures 12 et que Mme M'A... a déclaré à la conseillère principale d'éducation être arrivée au collège à 16 heures 30 et avoir attendu son fils jusqu'à environ 17 heures 10 ; que si le jeune D...M'A... a d'abord nié connaître la victime des faits, il a ensuite reconnu l'avoir rencontrée régulièrement et avoir reçu de sa part des bonbons et de modiques sommes d'argent, ce dont il a fait état auprès de ses camarades ; que, dès lors, la décision en litige ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant que les faits relatés ci-dessus, associant menaces, violences psychologiques et physiques, étaient de nature à justifier une sanction ;
- Considérant que, alors qu'il était élève en classe de 5ème, le jeune D...M'A... a fait l'objet en juin 2013 d'une sanction d'exclusion définitive du collège avec sursis pour avoir tenu des propos irrespectueux envers un enseignant ; qu'en novembre 2013, alors qu'il était en classe de 4ème, il a reçu un avertissement disciplinaire pour comportement inapproprié lors d'un spectacle dans le cadre d'actions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté ; qu'eu égard notamment à leurs conséquences pour la victime et à l'atteinte portée à la discipline collective au sein du collège, l'exclusion définitive de M. D...M'A... de l'établissement ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une sanction disproportionnée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...M'A... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 mars
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