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14LY03413

CETATEXT000030479350 J2_L_2015_03_000001403413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/93/CETATEXT000030479350.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/03/2015, 14LY03413, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03413 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC PIALOU M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu I) sous le n° 14LY03413, la requête, enregistrée le 7 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée par la préfète de la Loire ; La préfète de la Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407589-1407600 du 8 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé ses décisions du 26 septembre 2014 par lesquelles elle a ordonné la remise aux autorités belges de M. D... B... et de Mme F... C...et les a assignés à résidence ; 2°) de rejeter les demandes de M. B...et de Mme C...tendant à l'annulation de ces décisions ; Elle soutient qu'elle n'était pas responsable de la demande d'asile de M. B...et de MmeC... ; que les parties A et B prévues par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 sont communiquées aux demandeurs d'asile dès leur première convocation aux services, ainsi qu'il ressort de la mention figurant sur le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il appartiendrait à M. B...et Mme C...de démontrer qu'ils n'ont pas reçu les deux brochures ; que le guide du demandeur d'asile qui leur a été remis comprend une information suffisante ; que les brochures A et B leur ont été remises lors de la notification du refus d'admission provisoire au séjour ; qu'ils ont pu disposer des ressources juridiques de la plate-forme d'accueil pour demandeurs d'asile ; que M. B...et Mme C... n'ont ainsi été effectivement privés d'aucune garantie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour M. B...et Mme C..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'accord sur l'aide juridictionnelle, à ce qu'il leur verse la même somme ; Ils soutiennent qu'ils n'ont pas reçu par écrit l'intégralité des informations prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 ; que les services de la préfecture du Rhône ne leur ont délivré que le guide du demandeur d'asile ; qu'ils ont été effectivement privés de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 24 février 2015, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu II), sous le n° 14LY03415, la requête, enregistrée le 7 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée par la préfète de la Loire ; La préfète de la Loire demande à la Cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1407589-1407600 du 8 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé ses décisions du 26 septembre 2014 par lesquelles elle a ordonné la remise aux autorités belges de M. D...B...et de Mme F... C...et les a assignés à résidence ; Elle soutient qu'elle n'était pas responsable de la demande d'asile de M. B...et de MmeC... ; que les parties A et B prévues par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 sont communiquées aux demandeurs d'asile dès leur première convocation aux services, ainsi qu'il ressort de la mention figurant sur le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il appartiendrait à M. B...et Mme C...de démontrer qu'ils n'ont pas reçu les deux brochures ; que le guide du demandeur d'asile qui leur a été remis comprend une information suffisante ; que les brochures A et B leur ont été remises lors de la notification du refus d'admission provisoire au séjour ; qu'ils ont pu disposer des ressources juridiques de la plate-forme d'accueil pour demandeurs d'asile ; que M. B...et Mme C... n'ont ainsi été effectivement privés d'aucune garantie ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour M. B...et Mme C..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'accord sur l'aide juridictionnelle, à ce qu'il leur verse la même somme ; Ils soutiennent qu'ils n'ont pas reçu par écrit l'intégralité des informations prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 ; que les services de la préfecture du Rhône ne leur ont délivré que le guide du demandeur d'asile ; qu'ils ont été effectivement privés de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 24 février 2015, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ; 1. Considérant que les requêtes susvisées de la préfète de la Loire sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 2. Considérant que M. B...et MmeC..., de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France en juillet 2014 ; qu'ils se sont présentés à la préfecture de la Loire pour y déposer une demande d'asile ; que, par décisions du 22 août 2014, le préfet du Rhône a refusé leur admission provisoire au séjour, au motif que la France n'était pas responsable de leur demande d'asile ; que, par décisions du 26 septembre 2014, notifiées le 3 octobre suivant, la préfète de la Loire a ordonné leur remise aux autorités belges et les a assignés à résidence ; que, par jugement du 8 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 26 septembre 2014 ; que la préfète de la Loire demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé lesdites décisions et en demande le sursis à exécution ; Sur la requête n° 14LY03413 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ; 6. Considérant que la préfète de la Loire, qui ne peut utilement faire état de ce qu'elle n'était pas en charge de la demande d'asile de M. B...et de MmeC..., en vertu de l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes, fait valoir qu'il ressort des formulaires de demande d'admission au séjour au titre de l'asile remplis par les intéressés que ces derniers ont certifié que leur ont été remis le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ; que, toutefois, s'il est constant que les guides du demandeur d'asile remis à M. B...et Mme C... comprenaient une annexe succincte relative à l'application du règlement antérieur à celui du 26 juin 2013, les intéressés contestent avoir alors reçu les brochures A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé ; que la préfète de la Loire n'établit pas qu'ont été remises à M. B...et Mme C...la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " antérieurement au refus d'admission provisoire au séjour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... et Mme C...se sont vu remettre antérieurement à ces refus, pris au motif que la France n'était pas responsable de leurs demandes d'asile, une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, l'annexe précitée au guide du demandeur d'asile ne comprenant aucune information notamment sur l'entretien individuel ou la possibilité pour le demandeur d'avoir accès aux données le concernant et le cas échéant d'en demander la rectification ; que, si la préfète de la Loire fait valoir que M. B...et Mme C...ont été orientés vers une association d'aide aux réfugiés, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci devait leur fournir une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que de ce fait, des informations écrites essentielles à la compréhension de leur situation et à l'exercice de leurs droits n'ont pas été portées à la connaissance de M. B...et Mme C... ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ceux-ci auraient bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement les intéressés de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, les arrêtés ordonnant leur remise aux autorités belges sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière et sont, pour ce motif, entachés d'illégalité ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 septembre 2014 ; Sur la requête n° 14LY03415 : 8. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1407589-1407600 du 8 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 14LY03415 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B...et Mme C...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 14LY03415. Article 2 : La requête n° 14LY03413 de la préfète de la Loire est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...B...et à Mme F...C.... Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 10 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Bouissac, présidente, M. Besse et MmeE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mars 2015. '' '' '' '' 2 N° 14LY03413 ... jb 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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