CETATEXT000030479352 J2_L_2015_03_000001403562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/93/CETATEXT000030479352.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/03/2015, 14LY03562, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03562 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC PAQUET M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu I) sous le n° 14LY03562, la requête, enregistrée le 21 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408140-1408145 du 28 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision du 22 septembre 2014 par laquelle il a ordonné la remise aux autorités belges de M. E... A...et sa décision du 24 octobre 2014 par laquelle il l'a assigné à résidence ; 2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les parties A et B prévues par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 sont communiquées aux demandeurs d'asile dès leur première convocation aux services, ainsi qu'il ressort de la mention figurant sur le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il appartiendrait à M. C...de démontrer qu'il n'a pas reçu les deux brochures ; que M. C...n'a été effectivement privé d'aucune garantie dès lors qu'il a été orienté vers l'association Forum réfugiés, qui a passé une convention avec l'Etat pour l'accueil des demandeurs d'asile ; qu'en tout état de cause, il a reçu le guide du demandeur d'asile, qui comprend une information sur la procédure Dublin 2 ; qu'il s'est vu remettre une nouvelle fois les brochures prévues lors du refus d'admission provisoire au séjour ; que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel, conformément à l'article 5-5 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'il a déclaré comprendre le français, de sorte que le recours à un interprète n'était pas nécessaire ; que M. A...n'a pas souhaité recevoir copie du compte-rendu de l'entretien ; qu'aucune disposition n'impose qu'un demandeur d'asile soit informé du droit à être assisté d'un conseil ; que M. A...ne justifiait d'aucune circonstance le plaçant dans la situation relevant de l'article 17-1 ou de l'article 17-2 du règlement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour M.A..., qui conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la brochure A ne lui a pas été remise et la brochure B ne lui a été remise que lors de la notification du refus d'admission provisoire au séjour ; que, dans ces conditions, le décision a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance de ses droits ; qu'il n'a par ailleurs bénéficié d'aucun entretien ; que le guide du demandeur d'asile 2013 qui lui a été remis ne contient pas les mentions concernant l'application du règlement Dublin III ; qu'il a effectivement été privé de garanties substantielles ; que les autres moyens qu'il avait développés en première instance étaient fondés ; que la décision de remise est insuffisamment motivée ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que la décision de remise a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour ; que cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur dans l'appréciation des faits ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; Vu la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu II), sous le n° 14LY03564, la requête, enregistrée le 21 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1408140-1408145 du 28 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision du 22 septembre 2014 par laquelle il a ordonné la remise aux autorités belges de M. E...A...et sa décision du 24 octobre 2014 par laquelle il l'a assigné à résidence ; Il soutient que les conséquences de l'annulation sont difficilement réparables, dès lors qu'il lui appartient d'organiser l'éloignement de M. A...avant le 30 janvier 2015 ; que les parties A et B prévues par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 sont communiquées aux demandeurs d'asile dès leur première convocation aux services, ainsi qu'il ressort de la mention figurant sur le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il appartiendrait à M. C...de démontrer qu'il n'a pas reçu les deux brochures ; que M. C...n'a été effectivement privé d'aucune garantie dès lors qu'il a été orienté vers l'association Forum réfugiés, qui a passé une convention avec l'Etat pour l'accueil des demandeurs d'asile ; qu'en tout état de cause, il a reçu le guide du demandeur d'asile, qui comprend une information sur la procédure Dublin 2 ; qu'il s'est vu remettre une nouvelle fois les brochures prévues lors du refus d'admission provisoire au séjour ; que les autres moyens soulevés en première instance par M. A... doivent être écartés ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour M.A..., qui conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la brochure A ne lui a pas été remise et la brochure B ne lui a été remise que lors de la notification du refus d'admission provisoire au séjour ; que, dans ces conditions, le décision a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance de ses droits ; qu'il n'a par ailleurs bénéficié d'aucun entretien ; que le guide du demandeur d'asile 2013 qui lui a été remis ne contient pas les mentions concernant l'application du règlement Dublin III ; qu'il a effectivement été privé de garanties substantielles ; que les autres moyens qu'il avait développés en première instance étaient fondés ; Vu la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour M.A... ; 1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 2. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, est entré en France le 30 janvier 2014 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 30 juin suivant ; que, par décision du 5 août 2014, le préfet du Rhône a refusé son admission provisoire au séjour, au motif que l'intéressé étant entré en France avec un visa délivré par les autorités belges, la France n'était pas responsable de sa demande d'asile ; que, par décision du 22 septembre 2014, il a décidé la remise de M. A...aux autorités belges ; qu'il l'a assigné à résidence par arrêté en date du 24 octobre 2014 ; que, par jugement du 28 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus d'admission provisoire au séjour, a annulé les décisions de remise aux autorités belges et d'assignation à résidence ; que le préfet du Rhône demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé ces deux décisions et en demande le sursis à exécution ; Sur la requête n° 14LY03562 : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.