CETATEXT000030479356 J2_L_2015_03_000001403676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/93/CETATEXT000030479356.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/03/2015, 14LY03676, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03676 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC OLLIVIER Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2014, présentée pour Mme B... A...épouseC..., demeurant... ; Mme A...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405668-1405669 du 25 novembre 2014 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 août 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Mme A...épouse C...soutient : - que le refus de titre de séjour a été signé par une personne dont il n'est pas démontré qu'elle ait reçu une délégation régulière et publiée pour ce faire, ni que les conditions lui permettant de signer étaient remplies à la date du 28 août 2004 ; que le refus de titre méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; qu'elles violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du 14 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... épouse C... ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier en date du 15 janvier 2015, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.