CETATEXT000030479362 J2_L_2015_04_000001301798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/47/93/CETATEXT000030479362.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/04/2015, 13LY01798, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01798 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST SCP FIDAL Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la décision n° 336596, en date du 10 juin 2013, enregistrée sous le n° 13LY01798, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé les articles 1 à 4 de l'arrêt n° 07LY01065 du 17 décembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé devant cette même Cour le jugement de cette affaire ; Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502087 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que l'administration a considéré, à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, que l'indemnité que la société Rover a été condamnée à lui verser par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 2 mai 2002, d'un montant de 137 000 euros, constitue une recette d'exploitation imposable au taux de droit commun dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux alors qu'il s'agit d'une plus-value à long terme ; que l'administration n'était pas fondée à considérer que cette indemnité constituait une recette d'exploitation en estimant qu'elle avait pour objet de l'indemniser des conditions de la rupture de son contrat de concession, qui n'était pas immobilisé, alors qu'il ressort des décisions du Tribunal de Grande Instance de Paris et de la Cour d'appel de Paris que cette indemnité avait pour objet principal de l'indemniser de l'échec de la vente de son fonds de commerce du fait du comportement fautif de la société Rover ; que l'objet de cette indemnité était ainsi de réparer sa perte de chance de vendre son fonds de commerce à M. C...du fait du comportement illégitime de la société Rover ; - que l'indemnité en cause doit suivre le régime des plus-values à long terme dès lors qu'il résulte de la jurisprudence et de la doctrine qu'une indemnité qui a pour objet de compenser la perte d'un élément d'actif ou la dépréciation d'un fonds de commerce doit être considérée comme une plus-value provenant de la cession d'un élément d'actif immobilisé et que les fonds de commerce constituent par nature des éléments de l'actif immobilisé dans la mesure où ils ne peuvent être utilisés que pour l'exercice d'une profession ; - que l'administration n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que quand bien même cette indemnité devrait être traitée comme une plus-value à long terme, il ne pourrait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts au motif qu'il conviendrait d'ajouter son bénéfice industriel et commercial à celui de la quote-part lui revenant dans une EURL et qu'il dépasserait ainsi les limites requises pour cette exonération ; qu'il résulte du paragraphe n°7 de l'instruction 4 G-2-99 du 20 juillet 1999, applicable à la date des faits, que l'administration fiscale a estimé que lorsqu'un contribuable était associé ou membre d'une société de personnes, il n'y a avait pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par cette société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que la circonstance que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 mai 2002 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris revêtant le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, la créance de 137 000 euros était certaine dans son principe et dans son montant ; - que c'est à bon droit que le service vérificateur a considéré que l'indemnité perçue par M. B...en relevant que la société Rover France disposait du pouvoir unilatéral de résilier le contrat de concession à tout moment, à sa seule initiative et sans indemnité et qu'ainsi le contrat de concession ne pouvait pas constituer un élément de l'actif immobilisé, que, d'ailleurs, ce contrat n'a pas été comptabilisé comme une valeur de l'entreprise ; qu'en outre, les cas de résiliation immédiate et unilatérale prévus au profit de la société Rover France lui permettaient de contourner le principe d'un préavis de douze mois et plaçait le concessionnaire dans un état de dépendance significatif ; que la Cour d'appel a évalué le quantum de la demande de M. B...à 137 000 euros, toutes causes confondues, en relevant, d'une part, les lourdes pertes subies en 1996, le net retrait de son bénéfice en 1997 par rapport à 1994 et 1995 et, enfin, une dévalorisation des éléments incorporels de son fonds ; que, dans la mesure où la valeur d'un fonds de commerce s'apprécie en fonction du chiffre d'affaires, le service a estimé à juste titre que l'indemnité versée avait pour objet de compenser la perte de produits d'exploitation (recettes) et non celle d'un élément d'actif immobilisé ; - que M. B...ne peut, en tout état de cause, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts dès lors que, dans sa version alors applicable, ces dispositions faisaient référence aux limites prévues par l'article 50-0 du même code relatif au régime du " micro-BIC ", lequel prévoyait que dans le cas où un contribuable exploitait personnellement plusieurs entreprises commerciales, il convenait de faire masse des recettes annuelles réalisées par chacune d'elles ; que les bénéfices commerciaux de M. B...provenant en 2002 de l'entreprise Michel B...et de l'EURL Europe Automobiles ont dépassé le seuil de l'exonération sans même prendre en compte les résultats de l'EURL Euro Distribution ; que, par suite, M. B...serait ainsi imposable à l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée pour un montant de 21 920 euros ( 137 000 X 16%) et, dans la mesure où l'imposition supplémentaire a été établie pour un montant de 56 703 euros, le dégrèvement serait limité à 34 783 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2008, présenté pour M. A... B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance, en date du 8 août 2013, fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.